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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDUX
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur, [X], [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis, [Adresse 3],, [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat de la SCP MENARD – WEILLER
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [L], demeurant, [Adresse 4],, [Localité 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Lydia SINGRE
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [X], [L]
FAITS ET PROCÉDURE
La société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur, [L], [X] un logement n°, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur, [L], [X] par exploit du 02 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner Monsieur, [L], [X] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Monsieur, [L], [X] au paiement de la somme de 2.142,09 euros,
— condamner Monsieur, [L], [X] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur, [L], [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 6.422,14 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Il ajoute être favorable à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [L], [X], régulièrement cité à étude, est absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte.
Ainsi, le chiffrage de la dette locative actualisé à l’audience mais non dénoncé au défendeur non-comparant est écarté.
Il résulte donc des éléments produits et notamment du décompte locatif arrêté au 28 février 2025 que lors de la délivrance de l’assignation, Monsieur, [L], [X] était redevable au titre de l’arriéré locatif de la somme de 2.103,99 euros, terme de février 2025 inclus, et déduction faite de la somme de 38,10 euros au titre de la ligne « autres produits » non justifiée.
Monsieur, [L], [X] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le requérant ne produit pas le bail écrit mais uniquement le contrat « coup de pouce senior » relatif à un abonnement pour des menus travaux.
La production du commandement de payer étant une pièce insuffisante pour établir l’existence d’une clause résolutoire, il convient donc de rejeter la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur la résiliation judiciaire et l’expulsion :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [L], [X] a un arriéré locatif depuis septembre 2023 qu’il ne parvient pas à apurer et qu’il parvient déjà difficilement à payer son loyer et ses charges courantes, le paiement intégral étant très aléatoire.
De plus, il est relevé que le commandement de payer délivré le 30 mai 2024 n’a été que partiellement honoré.
Ces manquements réitérés constituent une défaillance grave à sa principale obligation contractuelle en tant que locataire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 27 mars 2026 et d’accueillir la demande d’expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail, soit à compter du 27 mars 2026, il sera dû solidairement par Monsieur, [L], [X] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges dus si le contrat n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Monsieur, [L], [X] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est cependant condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [L], [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.103,99 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges) au 28 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
REJETTE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur, [L], [X] et la société IMMOBILIERE 3F à compter du 27 mars 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [L], [X] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés : logement n°, [Adresse 4] à, [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 27 mars 2026 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges contractuellement dus et ce, jusqu’à la libération des lieux, et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de paiement d’un loyer majoré ;
DISPENSE Monsieur, [L], [X] du paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Lydia SINGRE, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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