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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 9 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT ( CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ), Fédération SUD COMMERCE ET SERVICES - SOLIDAIRES, S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE c/ Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS TRANSPORTS, Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL ( CAT ), Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, Syndicat FORCE OUVRIERE ( FO ), Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE ( USAP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 68]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWC3
Jugement Rendu le 09 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Fédération SUD COMMERCE ET SERVICES – SOLIDAIRES ,
dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Mr [UM] [JM] muni d’un pouvoir
Syndicat CFDT (CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL),
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT),
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FORCE OUVRIERE (FO)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (USAP)
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS TRANSPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE – FO – UNCP,
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
Syndicat DES GILETS JAUNES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Syndicat UNION LOCALE CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante
Monsieur [ID] [OX],
demeurant [Adresse 20]
non comparant
Madame [HS] [RH],
demeurant [Adresse 34]
non comparante
Monsieur [Z] [BA],
demeurant [Adresse 36]
non comparant
Monsieur [M] [SN],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [YX] [FG],
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [O] [RW],
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [IJ] [BE],
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Monsieur [L] [PM],
demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [IV] [TX],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [HF] [OI],
demeurant [Adresse 21]
non comparant
Madame [ED] [C],
demeurant [Adresse 44]
non comparante
Madame [EO] [BD],
demeurant [Adresse 70]
non comparante
Madame [W] [OV],
demeurant [Adresse 29]
non comparante
Monsieur [MH] [V],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [B] [P],
demeurant [Adresse 57]
non comparante
Monsieur [NT] [SL],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [AX] [ES] [R],
demeurant [Adresse 53]
non comparante
Monsieur [EY] [WL],
demeurant [Adresse 52]
non comparant
Madame [F] [J],
demeurant [Adresse 23]
non comparante
Monsieur [AZ] [YZ] [TD],
demeurant [Adresse 59]
non comparant
Madame [NR] [XS] [H],
demeurant [Adresse 40]
non comparante
Monsieur [LA] [LS],
demeurant [Adresse 56]
non comparant
Madame [NB] épouse [K],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [M] [BB],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [D] [PS],
demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [L] [AT],
demeurant [Adresse 67]
non comparant
Madame [E] [FM],
demeurant [Adresse 58]
non comparante
Monsieur [PA] [WN],
demeurant [Adresse 46]
non comparant
Monsieur [TV] [XV],
demeurant [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [U] [VC],
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [AV] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [BG] [A],
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [DX] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [XP] [AU],
demeurant [Adresse 47]
non comparante
Monsieur [T] [EI],
demeurant [Adresse 42]
non comparant
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 48]
non comparant
Madame [FY] [MJ],
demeurant [Adresse 39]
non comparante
Monsieur [KC] [AY],
demeurant [Adresse 37]
non comparant
Monsieur [KK] [BJ],
demeurant [Adresse 24]
non comparant
Madame [JZ] [YV],
demeurant [Adresse 50]
non comparante
Monsieur [KI] [HX],
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [N] [EV],
demeurant [Adresse 32]
non comparant
Madame [WI] [AW] [EL],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [NN] [G],
demeurant [Adresse 45]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée AMAZON FRANCE LOGISTIQUE est immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 428 785 042, elle a son siège social situé [Adresse 51] à [Localité 64] (92) et exerce une activité d’entreposage et stockage non frigorifique.
Elle dispose d’un établissement secondaire situé [Adresse 25] à [Localité 61] (91).
Elle comporte un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail.
À cet effet, un protocole d’accord pré-électoral national (ci-après « PAP ») a été signé le 26 juin 2023 entre la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CAT, la CFTC, l’UNSA et le SAP.
Ledit PAP définit notamment les modalités de l’organisation de l’élection des membres de la délégation du personnel aux CSE des 9 établissements secondaires de la société, dont l’établissement susvisé.
Aux termes du PAP, le premier tour devait se dérouler du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à 16h et, le cas échéant, le second tour du 12 octobre 2023 à 9h au 16 octobre 2023 à 16h.
Il n’est pas contesté par les parties que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES a déposé une liste de candidats le 27 juin 2023 et que l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES a déposé une liste de candidats le 16 septembre 2023.
Le premier tour des élections de la délégation du personnel au sein du CSE de l’établissement susvisé s’est déroulé selon les modalités précitées ; le quorum ayant été atteint ; il n’y a pas eu de second tour et l’ensemble des sièges a dont été pourvu.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 61] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à16h :
_ annulé l’élection des membres suppléants du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 61] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à 16h,
_ débouté la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à voir enjoindre à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de convoquer les organisations syndicales afin d’élaborer un protocole d’accord pré-électoral (PAP) ;
_ débouté la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à voir juger qu’elle est seule habilitée à établir une liste de candidats sous le sigle SOLIDAIRES.
La société Amazon France Logistique a alors informé les salariés et les organisations syndicales intéressées de l’organisation de nouvelles élections (partielles) pour le premier collège du [66] de l’établissement de [Localité 63].
Le premier tour de scrutin était prévu du 14 au 18 juin 2024.
Le 3 mai 2024, la Fédération Sud Commerces et Services a déposé une liste de candidats, titulaires et suppléants pour le premier collège.
Le 13 mai 2024, l’Union Syndicale Solidaires a déposé une liste de candidats, titulaires et suppléants pour le premier collège.
Par requête du 23 mai 2024, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES saisi le tribunal judiciaire d’EVRY en sollicitant notamment de :
— Juger que la fédération Sud Commerces et Services ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires ;
— Annuler la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 61] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil).
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 24 mai 2024, la société AMAZON France LOGISTIQUE SAS saisi le tribunal judiciaire d’EVRY en sollicitant notamment de :
A titre principal :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
— Condamner l’Union Syndicale Solidaires au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG : 24/00020 et 24/00021 sous le numéro RG 24/00020,
— dit que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES et l’Union Syndicale Solidaire ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
— dit qu’il convient d’écarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
_ Débouté l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES du surplus de ses demandes ;
_ Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
_ Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ Rappelé que le tribunal statue sans frais.
La société AMAZON France LOGISTIQUE a alors relancé un nouveau processus électoral le 27 décembre 2024.
L’Union Syndicale Solidaires a déposé une liste de candidats le 27 décembre 2024 et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires a communiqué sa profession de foi et son logo, sans liste de candidats, le 8 janvier 2025.
La société AMAZON France LOGISTIQUE a ensuite affiché, le 13 janvier 2025, la liste de candidats de l’Union Syndicale Solidaires.
Par requête du 20 janvier 2025, la société AMAZON France LOGISTIQUE SAS saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de :
In limine litis :
— Surseoir à statuer, dans l’attente de l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par l’Union syndicale Solidaires à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 16 décembre 2024,
Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes refuserait de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société Amazon France Logistique :
A titre principal pour le cas où le Tribunal judiciaire devait retenir l’interprétation de son jugement du 16 décembre 2024 développée par la société Amazon France Logistique :
— Confirmer la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 et d’enjoindre l’Union Syndicale Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre du processus électoral à intervenir après l’intervention du jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal judiciaire devait retenir l’interprétation de son jugement du 16 décembre 2024 développée par la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires :
— Ecarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 ;
— Retenir la liste de candidats de la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires telle que modifiée par le jugement du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 16 décembre 2024 et dire qu’il n’y a pas lieu pour la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre de la reprise du processus électoral à intervenir ;
En toute état de cause :
— Juger que l’élection du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] constitue une élection professionnelle partielle ;
— Confirmer que la société Amazon France Logistique n’est pas tenue de négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral signé le 26 juin 2023 ;
— Juger que la société Amazon France Logistique peut fixer unilatéralement les dates du calendrier électoral en vue de l’organisation des élections professionnelles partielles du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] ;
— Condamner l’organisation syndicale dont la liste de candidats ne sera pas retenue, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ou bien l’Union Syndicale Solidaires, à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier ayant été appelé pour la première fois à l’audience du 17 février 2025 a été renvoyé à l’audience du 21 mars 2025 pour régularisation de la procédure et permettre à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE ( FO UNCP) intervenant volontaire de se mettre en état, date à laquelle il a été retenu.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la société AMAZON France LOGISTIQUE SAS demande au tribunal judiciaire de :
I- In limine litis :
— Surseoir à stattuer dans l’attente de l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par l’Union Syndicale Solidaires (Pourvoi n° V2422838) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 16 décembre 2024 ;
II- Dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes refuserait de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société Amazon France Logistique :
A titre principal pour le cas où le tribunal judiciaire devait retenir l’interprétation de son jugement du 16 décembre 2024 développée par la société Amazon France Logistique :
— Confirmer la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 et d’enjoindre l’Union Syndicale Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre du processus électoral à intervenir après l’intervention du jugement du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes ;
— Débouter la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires de l’ensemble de ses demandes ; -Débouter la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal judiciaire devait retenir l’interprétation de son jugement du 16 décembre 2024 développée par la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires :
— Ecarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 ;
— Retenir la liste de candidats de la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires telle que modifiée par le jugement du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 16 décembre 2024 et dire qu’il n’y a pas lieu pour la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre de la reprise du processus électoral à intervenir ; − -Ramener à de justes proportions les demandes formées par la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP ;
— Ramener à de justes proportions les demandes formées par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ;
— Ramener à de justes proportions les demandes formées par la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT ;
— Ecarter la demande d’astreinte sollicitée par la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires au titre de la communication individuelle à l’ensemble des 4.783 salariés du site de [Localité 63] du jugement à intervenir ;
En toute état de cause :
— Juger que l’élection du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] constitue une élection professionnelle partielle ;
— Confirmer que la société Amazon France Logistique n’est pas tenue de négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral signé le 26 juin 2023 ;
— Juger que la société Amazon France Logistique peut fixer unilatéralement les dates du calendrier électoral en vue de l’organisation des élections professionnelles partielles du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] ;
— Rejeter les demandes formées par l’Union Syndicale Solidaires, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP et la Fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’organisation syndicale dont la liste de candidats ne sera pas retenue, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ou bien l’Union Syndicale Solidaires, à payer à la société Amazon France Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP et la Fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT, à payer respectivement à la société Amazon France Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société AMAZON France LOGISTIQUE expose que le pourvoi en cassation formé par l’Union Syndicale Solidaires à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 décembre 2024 génère une incertitude juridique importante pe en ce que près de quatre décisions ont retenu, une solution contraire, que l’arrêt de la Cour de cassation attendu présente dès lors un intérêt considérable pour la validité des élections professionnelles partielles concernées, qu’en cas de cassation du jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 16 décembre 2024, la société se trouverait face à un risque important d’annulation des élections partielles plusieurs mois après la prise de mandat des élus.
Sur le fond, la société AMAZON France LOGISTIQUE expose au visa de l’article L. 2314-10 du code du travail qu’elle n’est pas tenue de négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral dans le cadre d’élections professionnelles partielles, et peut dès lors fixer unilatéralement les dates du calendrier électoral. Elle ajoute qu’un syndicat qui présente des candidats aux élections professionnelles en se conformant au protocole d’accord préélectoral est réputé y avoir adhéré, même s’il ne l’a pas signé. Enfin, elle estime avoir fait une bonne application du critère de la chronologie tel que retenu par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 16 décembre 2024 en écartant la liste de la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires.
S’agissant des demandes d’irrecevabilité soulevées par le syndicat FO UNCP et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires qui considèrent que les demandes de la société seraient irrecevables car l’ensemble des « parties intéressées » n’auraient pas été convoquées et que les demandes se heurteraient à l’autorité de la chose jugée, elle fait valoir que l’absence de convocation d’éventuelles parties intéressées n’est en aucun cas visée par l’article 122 du code de procédure civile, ne constituant dès lors pas une cause d’irrecevabilité des demandes formées par le demandeur et qu’en tout état de cause, la procédure a été régularisée en vue de l’audience du 21 mars 2025, l’ensemble des organisations syndicales ayant été convoquées. Sur l’autorité de la chose jugée, elle estime que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait toutefois observer que le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes avait déjà statué sur l’absence d’obligation de négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral.
Sur les demandes formulées par Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de suspendre le processus électoral et de saisir immédiatement le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes afin d’éviter que les salariés et les organisations syndicales ne se retrouvent dans une situation où une nouvelle annulation des élections professionnelles partielles remettrait en cause les décisions prises par le CSE et imposerait aux quelques 3.695 électeurs du premier collège un nouveau vote et qu’en tout état de cause, les demandes et leur quantum ne sont pas justifiés.
Sur la demande d’indemnisation pour violation de l’autorité de la chose jugée, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, elle soutient que les conditions cumulatives nécessaires pour qualifier l’autorité de la chose jugée n’étant pas remplies, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à indemnisation sur ce fondement, et estime que la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ne démontre aucunement en quoi elle subirait un éventuel préjudice du fait de cette situation.
S’agissant de la demande de communication du jugement aux salariés, la société soutient qu’elle a toujours communiqué aux salariés les saisines ayant eu lieu dans le cadre des élections professionnelles partielles, comme en attestent les éléments produits par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, rappelle que le premier collège comprend près de 3.695 électeurs et l’établissement de [Localité 62] près de 4.783 salariés et affirme qu’une telle décision représenterait une charge manifestement excessive.
Enfin, sur les demandes formées par la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, elle estime que la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes et rappelle qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’organiser les élections professionnelles partielles puisqu’elle a dès le 27 décembre 2024, soit à peine 9 jours après le jugement rendu, enclenché de nouveau le processus électoral en organisant la tenue des scrutins et en communiquant le calendrier électoral.
Par dernières conclusions visées par le greffe, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— Annuler la décision d’adhésion de la Fédération Sud Commerces et Services à l’Union Syndicale Solidaires en date du 09 novembre 2017 pour défaut de quorum,
— Juger que la Fédération Sud Commerces et services-Solidaires ne saurait en conséquence se revendiquer de son appartenance à Solidaires/Sud ;
— Juger l’absence de toute concurrence entre les listes de l’Union Syndicale Solidaires et de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires,
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer juger que la société Amazon France Logistique a déclenché un nouveau processus électoral le 27 décembre 2024,
— Juger que la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 doit être retenue,
— Ordonner la poursuite du processus électoral lancé le 27 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal n’annulait pas l’adhésion de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires à l’Union Syndicale Solidaires :
— Juger que la société Amazon France Logistique a déclenché un nouveau processus électoral le 27 décembre 2024,
— Juger que la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES n’a déposé aucune liste de candidat à la suite du déclenchement du nouveau processus électoral déclenché le 27 décembre 2024,
— Juger qu’au terme des statuts de l’Union Syndicale Solidaires la liste de l’Union doit en tout état de cause prévaloir sur la liste concurrente de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires,
— Juger que la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 doit être retenue,
— Ordonner la poursuite du processus électoral lancé le 27 décembre 2024 ;
En tout état de cause :
— Juger qu’en tout état de cause la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires le 03 mai 2024 ne saurait être prise en compte dans le processus électoral lancé le 27 décembre 2024,
— Débouter la Fédération Sud COMMERCES ET SERVICES de toutes ses demandes ;
— Condamner la Fédération Sud Commerces et services – Solidaires à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté,
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société Amazon France Logistique de ses demandes formées à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires,
— Condamner la société Amazon France Logistique à verser à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que la Fédération SUD Commerces et Services- Solidaires est membre de l’Union Syndicale SOLIDAIRES dont ils ont accepté les statuts et règles de fonctionnement ; que l’Union syndicale Solidaires était, jusqu’à fin 2022, la seule personne morale intervenant juridiquement pour Solidaires dans l’établissement. Elle précise qu’elle est en conflit persistant avec la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES depuis 2019 et indique avoir tenté plusieurs voies amiables qui ont échoué et souligne que cette situation a abouti à un vote du bureau national les 28 et 29 juin 2023 en faveur de la suspension de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de son adhésion à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, que le 18 janvier 2024 le tribunal judiciaire statuant en la forme des référés a suspendu cette décision considérant que l’absence de quorum constituait un trouble manifestement illicite, et a conduit le bureau national par décision du 08 février 2024 respectant le quorum prévu dans ses statuts à suspendre à nouveau la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires.
S’agissant de la demande de la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires tendant à déclarer inopposable la décision rendue par le comité national de l’Union des 19 et 20 avril 2023 car le quorum de 50% de participation des structures membres n’ayant pas été réuni pour le vote de cette décision, elle estime que si le tribunal venait à considérer que le quorum de 50% de participation des structures n’étaient pas réunies pour cette décision, le tribunal devrait alors en tirer les conséquences et prononcer la nullité de la décision. Elle ajoute que la décision d’adhésion de la Fédération Sud Commerces et Services à l’Union syndicale solidaires a été prises selon les mêmes règles de quorum, qu’elle devra également être déclarée nulle, de sorte que la Fédération ne pourra plus se revendiquer de l’appellation Solidaires et Sud, et qu’il conviendra alors de constater qu’il n’existe plus aucune concurrence entre la Fédération Sud Commerces et Services -Solidaires et l’Union syndicale Solidaires.
Sur la demande de sursis à statuer, elle estime que rien ne justifie que l’instance et les élections soient suspendues, que l’issue du pourvoi en cassation n’aura aucune incidence sur la présente instance dans la mesure où l’employeur a décidé de relancer un nouveau processus électoral et ajoute qu’une telle décision reviendrait à empêcher pendant une durée indéterminée le CSE d’exercer parfaitement ses prérogatives.
Sur le fond, elle estime qu’il appartient à l’employeur et à lui seul de décider du déclenchement du processus électoral et ajoute que la Fédération Sud Commerces et services – Solidaires ne pourra opposer le jugement rendu le 16 décembre 2024 lequel concernait des élections qui ont été suspendues par la société le 29 mai 2024.
Elle fait valoir que la liste présentée par l’Union Syndicale Solidaires doit être retenue du fait de l’absence de présentation de liste par la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES. Elle ajoute que si le tribunal considérait qu’il existe toujours deux listes concurrentes, qu’il ressort alors de ses propres statuts qu’elle se réserve la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations. Elle souligne que ne peuvent coexister deux listes concurrentes se réclamant d’une même affiliation et indique que plusieurs juridictions saisies ont confirmé qu’aux termes des statuts de l’Union, les désignations opérées par ses soins prévalaient sur celles de la Fédération. Enfin, elle considère qu’il convient de retenir sa liste qui a été déposée en premier dès le 27 décembre 2024.
Sur l’autorité de la chose jugée, elle estime qu’un nouveau processus électoral a été relancé du fait d’une nécessaire actualisation de la situation, et que dans ce contexte les organisations syndicales étaient appelées à déposer leurs listes, de sorte que ce principe n’a pas vocation à s’appliquer.
Enfin, elle considère que la déloyauté de la Fédération envers ses engagements est manifeste, qu’elle a tout mis en œuvre pour nuire à l’Union Syndicale Solidaires et aux structures qu’elle représente, en incitant notamment les salariés à voter pour un autre syndicat et sollicite une indemnisation à ce titre.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES sollicite notamment de la juridiction de céans de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Proximité d’Évry dans les termes suivants : « Il n’est pas contesté que la société Amazon a été destinataire de deux listes de candidats, une déposée par la Fédération Sud Commerces et Services le 3 mai 2024 et une déposée par l’Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 ». « En application du critère chronologique, seule doit être retenue la liste de la Fédération Sud Commerces et Services » ;
— Rejeter les demandes de sursis à statuer de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— Ordonner la convocation des organisations syndicales intéressées à l’exclusion de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, en vue de la négociation d’un avenant au Protocole d’accord préélectoral AMAZON FRANCE LOGISTIQUE concernant l’établissement d’Amazon Brétigny-Sur-Orge ORY4, sous astreinte journalière de 10.000 euros, le tribunal judiciaire de Proximité d’Évry se réservant le droit de liquidée l’astreinte à compter 8e jours de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à verser à LA FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES -SOLIDAIRES la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, résultant de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS à une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile résultant d’une procédure dilatoire et abusive de la requérante ;
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au paiement de la somme de 1.000 euros chacun à la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES -SOLIDAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la communication du jugement auprès de chaque salarié de l’établissement d’AMAZON [Localité 60] ORY4 sous l’autorité d’un commissaire de justice sous astreinte journalière de 5.000 euros à compter du 8e jour de la décision à intervenir ;
En conséquence :
— Débouter la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal judiciaire de Proximité d’Évry considère que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES devait communiquer sa liste de candidats à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE avant la date limite de dépôt des candidatures le 13 janvier 2025.
— Dire que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES -SOLIDAIRES a transmis sa liste de candidats à LA SOCIÉTÉ AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS le 24 décembre 2024 ;
— Rejeter les demandes de sursis à statuer de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— Ordonner la convocation des organisations syndicales intéressées à l’exclusion de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, en vue de la négociation d’un avenant au Protocole d’accord préélectoral AMAZON FRANCE LOGISTIQUE concernant l’établissement d’Amazon Brétigny-Sur-Orge ORY4, sous astreinte journalière de 10.000 euros, le tribunal judiciaire de Proximité d’Évry se réservant le droit de liquidée l’astreinte à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à verser à LA FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES -SOLIDAIRES la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, résultant de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS à une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile résultant d’une procédure dilatoire et abusive de la requérante ;
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au paiement de la somme de 1.000 euros chacun à la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES -SOLIDAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la publicité du jugement auprès des salariés de l’établissement d’AMAZON [Localité 60] ORY4 sous l’autorité d’un commissaire de justice sous astreinte journalière de 1.000 euros à compter du 8e jour de la décision à intervenir ;
En conséquence :
— Débouter la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE et L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif conformément aux dispositions de l’article 579 du code de procédure civile et que les salariés de l’établissement de [Localité 60] concernés par le 1er collège sont privés de représentation du personnel depuis le 4 octobre 2023. Elle ajoute que la société AMAZON France LOGISTIQUE a violé le principe d’autorité de la chose jugée, les demandes faites dans le cadre du présent litige par la société Amazon France Logistique sont les mêmes que celles formulées dans le cadre de sa requête du 24 mai 2024. Elle estime que la société Amazon France Logistique a fait le choix délibéré de ne pas appliquer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 16 décembre 2024 et de privilégier la liste de candidats de l’Union syndicale Solidaires, alors même que celle-ci ne devait pas être retenue dans le cadre des élections partielles de l’établissement de Brétigny Sur-Orge. En tout état de cause, elle rappelle qu’elle a communiqué sa liste de candidats prise dans son dernier état le 24 décembre 2024, qu’elle avait initialement déposé ses listes de candidats en date du 3 mai 2024, soit bien avant la reprise du processus électoral qui a eu lieu en date du 7 mai 2024 sans même que la société Amazon France Logistique n’en fasse un quelconque grief et rappelle que la jurisprudence ne restreint le dépôt de listes de candidats que lorsqu’il intervient avant la conclusion du protocole d’accord préélectoral.
En outre, elle soutient qu’il convient de faire convoquer toutes les parties intéressées au litige, que la société Amazon France Logistique n’a pas convoqué l’ensemble des organisations syndicales intéressées et les candidats et a omis de mettre dans la cause le syndicat gilets jaunes alors même que ce dernier était parti au protocole d’accord préélectoral ainsi que la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique CGT et le syndicat FO UNCP intervenant volontaire dans la présente procédure.
Elle ajoute que la société AMAZON LOGISTIQUE France manque à son devoir de neutralité, en écartant délibérément sa liste de candidature.
Elle argue qu’il convient de négocier un avenant au PAP en vue de l’organisation des élections, estimant que la société Amazon France Logistique ne pouvait fixer unilatéralement le nouveau calendrier électoral transmis aux organisations syndicales intéressées le 27 décembre 2024, dans le cadre du redémarrage du processus électoral concernant les élections du 1er collège de l’établissement d’Amazon [Localité 60], que l’élection renouvelée ne constitue pas une élection partielle au sens de l’article L.2324-10 du code du travail et ainsi que l’élection renouvelée doit donner lieu à la négociation d’un nouvel avenant au protocole d’accord préélectoral signé le 26 juin 2023.
Sur le fond, elle soutient que les statuts de l’union syndicale solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes entre un syndicat affilié et l’Union, de sorte que le litige ne peut être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats.
Enfin, elle fait valoir que la décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 sur laquelle se fonde l’Union syndicale solidaires ne saurait recevoir application pour être entachée d’une irrégularité de nature à en vicier la validité comme ayant été prise en violation de la condition de quorum prévue par les statuts de l’Union d’une part, et par une instance incompétente d’autre part. Elle estime en outre que la décision du Comité National est dépourvue de validité et , par suite, inopposable à la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires dans le présent litige en ce qu’elle constitue, d’une part, une mesure disciplinaire dès lors qu’adoptée au vu « des graves problèmes de pratiques et de valeurs concernant la fédérations Sud Commerces et Services » alors que l’article 21 des statuts de l’Union syndicale Solidaires confie l’exercice du pouvoir disciplinaire à la compétence exclusive du Bureau National.
Sur la demande de l’Union syndicale solidaires tendant à juger nulle son adhésion, elle soulève la prescription de la demande et l’incompétence du tribunal de céans.
Sur la demande d’indemnisation de l’Union syndicale solidaires, elle fait valoir qu’il n’est pas de la compétence du tribunal judiciaire d’Évry, saisi en l’espèce du seul litige relatif à la présentation de listes syndicales concurrentes, de se prononcer sur de prétendues fautes que la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires ou ses représentants auraient commise des infractions au pacte statutaire. En tout état de cause, elle fait valoir que la seule existence d’un désaccord entre l’Union syndicale solidaires et la Fédération sur l’entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats en vue d’une élection au sein de l’établissement Amazon [Localité 60], et plus largement sur l’exercice de leurs prérogatives respectives, ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté de la Fédération, qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque mauvaise foi ou déloyauté de la part de la Fédération de nature à lui occasionner un préjudice devant être réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Enfin, elle estime que la présente procédure est abusive, que la société Amazon France Logistique et l’Union syndicale Solidaires ont délibérément violé la décision rendue le 16 décembre 2024 qui a retenu la liste de la liste de la Fédération Sud Commerces et Services. Elle ajoute qu’à la suite de la violation de l’autorité de la chose jugée, elle a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire d’Évry en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en vue d’un référé d’heure en heure, ce qui a contraint la société Amazon France Logistique à suspendre le processus électoral.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE (FO UNCP) demande au tribunal judiciaire de :
— A titre principal, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE,
— A titre subsidiaire, débouter la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause :
Ordonner à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’avoir à reprendre le processus électoral qu’elle a unilatéralement suspendu le 20 janvier 2025 sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser au syndicat Fédération des Transports et de la Logistique – FO UNCP la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave au droit syndical,
Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser au syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par les intérêts de la profession qu’il représente,
Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser au syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de la procédure abusive,
Condamner la société AMAZON à verser au syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – FO UNCP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société AMAZON France LOGISTIQUE, elle fait valoir que les « parties intéressées » n’ont pas toutes été convoquées, que la Cour de cassation juge constamment qu’en matière de contentieux relatifs aux élections professionnelles, l’ensemble des « parties intéressées » doivent être convoquées pour faire valoir leurs observations et que la société AMAZON n’a pas fait convoquer toutes les organisations syndicales, et notamment le « syndicat gilets jaunes ». Elle ajoute que les demandes formées par la société AMAZON se heurtent à l’autorité de la chose jugée, que la société AMAZON demande au tribunal de trancher un différend qu’il a déjà tranché dans sa décision datée du 16 décembre 2024, que l’affaire est désormais entre les mains de la Cour de cassation, étant rappelé que le pourvoi est sans effet suspensif. Sur la demande de sursis à statuer, elle estime que cette demande vise à faire avaliser judiciairement une suspension du processus électoral que rien ne justifie et qui constitue une voie de fait d’une particulière gravité et une entrave manifeste au droit syndical et au bon fonctionnement du CSE et aboutit à conférer, contra legem, au pourvoi en cassation, un effet suspensif qu’il n’a pas. Elle estime que si la société AMAZON n’a pas compris la décision rendue le 16 décembre dernier, elle aurait pu solliciter du juge qu’il l’interprète. Enfin, elle considère que la seule crainte qu’elles puissent faire l’objet, une fois leur résultat connu, d’un nouveau contentieux ne saurait autoriser l’employeur à ne pas organiser les élections.
Elle fait également valoir que la société AMAZON se croit autorisée à suspendre le processus électoral quand bon lui semble pour des motifs fallacieux, et indique qu’elle s’est vue empêcher sans motif légitime de présenter ses candidats aux élections professionnelles, possiblement de les faire élire et exercer leurs mandats ; qu’elle a été dans l’impossibilité de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celui de la collectivité des salariés qu’elle représente, rappelant que la Cour de cassation a jugé que la défaillance de l’employeur dans l’organisation des élections professionnelles constitue « une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts » et qu’en en pareille hypothèse, la Cour de cassation considère que le syndicat n’a pas à faire la démonstration d’un préjudice que subirait la collectivité des salariés qu’il représente.
Enfin, elle estime la justice ne doit pas être instrumentalisée, rappelle que 4300 salariés attendent de connaître leurs représentants depuis près de 18 mois, que la demande de la société AMAZON à laquelle il a déjà été répondu, qui sollicite à titre principal, de faire produire au pourvoi en cassation un effet suspensif et ainsi de l’autoriser à ne pas organiser les élections professionnelles dans cette attente est abusive, de sorte qu’il est suggéré au tribunal de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article 32-1 du code de procédure civile de condamner la société AMAZON à une amende civile au titre de la procédure abusive.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Ordonner à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’avoir à reprendre le processus électoral qu’elle a unilatéralement suspendu le 20 janvier 2025 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’entrave au droit syndical,
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les intérêts de la profession qu’il représente,
— Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à verser FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de la procédure abusive,
— Condamner la société AMAZON à verser au FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT développe les mêmes moyens que ceux de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes tendant à voir constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile précité de sorte que la juridiction n’en est pas saisie.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. T
Il est rappelé que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l’attente d’une décision dès lors que cette décision est de nature à influer sur la décision à rendre par la juridiction saisie du litige.
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
S’il est vrai, comme le souligne la société AMAZON France LOGISTIQUE que l’arrêt de la Cour de cassation attendu présente un intérêt considérable pour la validité des élections professionnelles partielles, et qu’en cas de cassation du jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 16 décembre 2024, la société sera confrontée à un risque d’annulation des élections partielles, il est toutefois relevé que l’arrêt de la Cour de cassation attendu n’est pas de nature à influer la présente décision.
En effet en réalité, ordonner un sursis à statuer reviendrait à donner un effet suspensif au pourvoi en cassation, à permettre à la société AMAZON France LOGISTIQUE de suspendre le processus électoral et à priver les salariés du 1er collège de représentation pendant une durée indéterminée alors qu’ils sont privés d’élus au CSE depuis le 4 octobre 2023.
Le risque que les élections partielles soient de nouveau annulées n’est pas de nature à influer la présente décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la convocation des parties intéressées au litige
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que cette irrégularité a été soulevée lors de l’audience du 17 février 2025 et que la procédure a été régularisée en ce que l’ensemble des organisations syndicales ayant été invitées à négocier le PAP ont été convoquées en vue de l’audience du 21 mars 2025, ainsi que l’ensemble des candidats des deux listes litigieuses.
En tout état de cause, l’absence de convocation d’éventuelles parties intéressées n’est en aucun cas visée par l’article 122 du code de procédure civile, et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des demandes formées par le demandeur.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’agissant en premier lieu de l’identité des parties, force est de constater que les parties à l’instance, sont les mêmes que celles concernées par le jugement du 26 décembre 2024, soit la société AMAZON France LOGISTIQUE, la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, les candidats de ces deux listes litigieuses ainsi que l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation du PAP et ayant présenté une liste de candidats aux élections partielles.
En effet, il importe peu à ce titre que le syndicat DES GILETS JAUNES, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE, qui n’étaient pas parties dans le cadre de la précédente procédure, et comparaissent désormais volontairement ou ont été attrait dans le cadre de la présente procédure après régularisation de la procédure, car en effet en leur qualité de partie intéressée au litige, elles auraient dû également être convoquées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 décembre 2024.
S’agissant de l’identité de demande et de cause, il est relevé que comme pour la précédente procédure ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 décembre 2024, il est demandé au tribunal de céans de départager les deux listes concurrentes et d’écarter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services et à titre subsidiaire celle de l’Union Syndicale Solidaires dans le cadre des élections partielles du 1er collègue intervenant à la suite du jugement tribunal judiciaire d’Evry du 26 avril 2024 ayant annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège et des membres suppléants du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE.
En effet, société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE sollicitait notamment de la juridiction de céans de :
« A titre principal :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
— Rejeter les demandes formulées par l’Union Syndicale Solidaires et par la Fédération Sud Commerces et Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Fédération Sud Commerces et Services au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Annuler, ou à tout le moins Rejeter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de [Localité 63] de la Société Amazon France Logistique ;
— Rejeter les demandes formulées par l’Union Syndicale Solidaires et par la Fédération Sud Commerces et Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Union Syndicale Solidaires au paiement à la Société Amazon France Logistique de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
À l’appui de ses prétentions, elle s’appuyait déjà sur l’application des critères dégagés par la jurisprudence, les décisions prises par le Comité National de l’Union Syndicale Solidaires des 28 et 29 juin 2023, et les décisions déjà intervenues qui avaient annulé la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et Services en concurrence de la liste déposée par l’Union Syndicale Solidaires.
En outre, il est relevé que l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande notamment au tribunal judiciaire de :
— Juger que la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 doit être retenue,
— Juger qu’au terme des statuts de l’Union Syndicale Solidaires la liste de l’Union doit en tout état de cause prévaloir sur la liste concurrente de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires,
— En tout état de cause :
— Juger qu’en tout état de cause la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires le 03 mai 2024 ne saurait être prise en compte dans le processus électoral lancé le 27 décembre 2024,
— Condamner la Fédération Sud Commerces et services – Solidaires à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté,
Or, dans le cadre de la précédente procédure, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES sollicitait de :
« -Juger que la fédération Sud Commerces et Services ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires ;
— Annuler la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 61] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;
— Condamner la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil).
Elle exposait également comme dans le cadre de la présente procédure qu’elle était en conflit persistant avec la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES depuis 2019 , indiquait avoir tenté plusieurs voies amiables qui ont échoué et soulignait que cette situation a abouti à un vote du bureau national les 28 et 29 juin 2023 en faveur de la suspension de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de son adhésion à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, que le 18 janvier 2024 le tribunal judiciaire statuant en la forme des référés a suspendu cette décision considérant que l’absence de quorum constituait un trouble manifestement illicite, et a conduit le bureau national par décision du 08 février 2024 respectant le quorum prévu dans ses statuts à suspendre à nouveau la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires. »
Elle faisait valoir qu’il ressort de ses propres statuts qu’elle se réserve la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations, indiquait que plusieurs juridictions saisies ont confirmé qu’au terme des statuts de l’Union, les désignations opérées par ses soins prévalaient sur celles de la Fédération. Elle estimait également qu’en redéposant des listes concurrentes, la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES abusait de sa qualité et de ses droits, que la déloyauté de la Fédération envers ses engagements était manifeste, qu’elle a tout mis en œuvre pour nuire à l’Union Syndicale Solidaires et aux structures qu’elle représente, en incitant notamment les salariés à voter pour un autre syndicat.
Or, par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a dit qu’il convenait d’écarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Amazon France Logistique et a débouté l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de sa demande d’indemnisation au titre de la déloyauté de la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES
En effet, dans son jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré que «
Les statuts de l’Union Syndicale SOLIDAIRES prévoient à ce titre dans leur article 4 que : « La constitution de l’Union Syndicale SOLIDAIRES obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise (…). L’Union Syndicale SOLIDAIRES s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes ».
L’ article 5 prévoit que « Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de ré-organisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de SOLIDAIRES dans les secteurs concernés ».
Force est de relever que l’article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union Syndicale Solidaires et, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, aucun autre syndicat concurrent ne s’étant déclaré.
En outre, les statuts de l’union syndicale solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, ni ne confèrent à un organe syndical quelconque le pouvoir de prendre une décision sur ce point ; l’article 5 des statuts invitant seulement les syndicats concernés à “se coordonner pour organiser et harmoniser l’action des solidaires dans les secteurs concernés” et ne confère à aucun organe de l’Union un pouvoir quelconque de décision.
Dès lors, le litige ne peut être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats.
Il n’est pas contesté que la société AMAZON a été destinataire de deux listes de candidats, une déposée par la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES le 3 mai 2024 et une déposée par l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES le 13 mai 2024.
En application du critère chronologique, seule doit être retenue la liste de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES. »
Il est relevé que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure concernent l’organisation des mêmes élections partielles qui avaient été suspendues à la suite de la procédure initiée ayant abouti au jugement du 16 décembre 2024 et les mêmes listes de candidats, ainsi que la même demande d’indemnisation au titre de l’obligation de loyauté fondées sur les mêmes moyens.
La société AMAZON France LOGISTIQUE et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ne peuvent sérieusement soutenir qu’il s’agit d’un nouveau processus électoral alors qu’une telle notion impliquerait que les élections partielles attendues aient eu lieu, et que le présent litige concerne de nouvelles élections partielles.
En effet, il est constant que le processus électoral a été suspendu après le dépôt des deux listes concurrentes dans l’attente du jugement du 16 décembre 2024 et qu’il a repris le 27 décembre 2024.
Le jugement ayant décidé de la liste qu’il convenait de retenir et celle qui devait être écartée, la société AMAZON France LOGISTIQUE ne pouvait lors de la reprise du processus électoral saisir le tribunal de la même demande.
En effet, ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2024 et seront déclarés irrecevables.
S’agissant de la demande de la Fédération Sud Commerces et Services visant à ordonner la convocation des organisations syndicales intéressées à l’exclusion de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, en vue de la négociation d’un avenant au Protocole d’accord préélectoral AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, il est relevé, comme le souligne l’union syndicale solidaires que dans le cadre de la précédente procédure ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 26 avril 2024, elle demandait déjà dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation des élections d’enjoindre à la société AMAZON de convoquer les organisations syndicales intéressées dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d’élaborer un PAP en vue de l’organisation d’un nouveau scrutin pour les élections annulées.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège du comité social et économique ([66]) et l’élection des membres suppléants du 1er collège du comité social et économique ([66]), et a également débouté la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES de sa demande reconventionnelle visant à voir enjoindre à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de convoquer les organisations syndicales afin d’élaborer un protocole d’accord pré-électoral (PAP).
Le tribunal judiciaire ayant indiqué « que les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Ainsi, le PAP est en principe conclu pour les seuls besoins de l’élection qu’il vise à organiser.
Il sera également de nouveau fait application des dispositions du PAP aux élections partielles que l’employeur serait, le cas échéant, contraint d’organiser, notamment si un collège électoral n’est plus représenté, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, selon la circulaire DRT n°13 du 25 octobre 1983 RELATIVE A L’APPLICATION DE LA LOI 82915 DU 28-10-1982 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL, JO du 20 décembre 1983 : « en précisant que ces élections se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, le législateur a entendu signifier que seraient reprises les dispositions du PAP ».
Si rien n’interdit de réunir les organisations syndicales intéressées pour fixer de manière concertée un nouveau calendrier électoral, il ne peut être imposé la négociation d’un nouveau PAP.
Dès lors, la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné la négociation d’un nouveau PAP. »
Il est relevé que cette demande formulée dans le cadre de la présente procédure visant enjoindre à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de convoquer les organisations syndicales afin d’élaborer un protocole d’accord pré-électoral concerne l’organisation des mêmes élections partielles qui doivent être organisées à la suite du jugement du 26 avril 2024.
Dès lors, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2024 et sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur les demandes de la société AMAZON France LOGISTIQUE tendant à juger que l’élection du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] constitue une élection professionnelle partielle ; de confirmer que la société Amazon France Logistique n’est pas tenue de négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral signé le 26 juin 2023 ; et de juger que la société Amazon France Logistique peut fixer unilatéralement les dates du calendrier électoral en vue de l’organisation des élections professionnelles partielles du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] ; le tribunal judiciaire d’Evry ayant déjà tranché ces points dans son jugement du 26 avril 2024.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES sollicite désormais dans ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2025 l’annulation de la décision d’adhésion de la Fédération Sud Commerces et Services en date du 09 novembre 2017 pour défaut de quorum.
Or, comme le souligne la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES, cette demande est soumise à la prescription quinquennale.
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES avait jusqu’au 9 novembre 2022 pour contester la décision d’adhésion de la Fédération Sud Commerces et Services du 09 novembre 2017 qui n’est par ailleurs pas produite aux débats.
Il y a lieu de constater que la demande formulée le 21 mars 2025 est prescrite.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens relatifs notamment à l’incompétence ; il convient de déclarer l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES irrecevable à formuler cette demande.
Sur l’entrave au droit syndical
L’article L2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L2317-1 du code du travail dispose que le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.
L’article L.2146-1 du code du travail dispose que le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros
Il est constant que par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 61] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à16h :
_ annulé l’élection des membres suppléants du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE – établissement de [Localité 61] (91) – élection ayant eu lieu lors du premier tour qui s’est déroulé du 29 septembre 2023 à 9h au 3 octobre 2023 à 16h:
Il est également constant que la société Amazon France Logistique a alors informé les salariés et les organisations syndicales intéressées de l’organisation de nouvelles élections (partielles) pour le premier collège du [66] de l’établissement de [Localité 63] et que le premier tour de scrutin était prévu du 14 au 18 juin 2024.
Il est également constant que deux listes concurrentes ont été déposées, que le tribunal judiciaire a été saisi pour départager les deux listes dès le 23 mai 2024, ce qui a entraîné la suspension du processus électoral.
Il est rappelé que, par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a tranché le litige et dit que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES et l’Union Syndicale Solidaire ne pouvaient déposer deux listes concurrentes en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du [65] de l’établissement de Brétigny-sur-Orge de la Société Amazon France Logistique ; et a écarté la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires.
S’il est constant que la société AMAZON France LOGISTIQUE a immédiatement relancé le processus électoral soit le 27 décembre 2024, il sera toutefois relevé qu’elle n’a pas tenu compte du jugement du 16 décembre 2024 et a permis à l’Union Syndicale Solidaires de déposer une liste de candidats le 27 décembre 2024 et a affiché cette liste au détriment de celle de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES.
Alors que ce litige a été tranché par jugement du 16 décembre 2024 et qu’il appartenait à la société AMAZON France LOGISTIQUE d’écarter la liste de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et de poursuivre le processus électoral, la société AMAZON France LOGISTIQUE a décidé de suspendre sans raison valable le processus électoral et a saisi le tribunal judiciaire des mêmes demandes.
La société AMAZON France LOGISTIQUE qui a sollicité un sursis à statuer en raison du risque de cassation du jugement du 16 décembre 2024 a par ailleurs reconnu que son objectif était d’éviter l’organisation d’élections partielles susceptibles d’être annulées.
Ainsi, la société AMAZON France LOGISTIQUE qui a interrompu sans raison valable les opérations électorales, et a saisi le tribunal de céans des mêmes demandes, tente de faire obstacle par tous moyens à l’organisation des élections partielles en faisant preuve d’une déloyauté manifeste.
Il résulte de ce qui précède que l’inertie prolongée de la société AMAZON France LOGISTIQUE dans l’organisation des élections partielles et ce alors que le 1er collège n’est plus représenté depuis le 4 octobre 2023 constitue une atteinte portée à la constitution d’un comité social et économique et à la libre désignation de ses membres et caractérise ainsi un délit d’entrave.
La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE qui ne peuvent avoir d’élus au CSE, ni de délégués syndicaux ou représentants syndicaux subissent dès lors un préjudice qu’il convient de réparer et de fixer à hauteur de 5.000 euros.
Il convient également de fixer à 5.000 euros le préjudice que subit la collectivité des salariés qu’ils représentent.
En conséquence, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE est condamnée à verser à chacun de ces deux syndicats la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave au droit syndical, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par les intérêts de la profession qu’ils représentent.
Sur la violation de l’autorité de la chose jugée
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été vu qu’en saisissant le tribunal judiciaire une nouvelle fois de demandes auxquelles il a déjà répondu, la société AMAZON France LOGISTIQUE a violé le principe de l’autorité de la chose jugée.
La FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES justifie qu’elle a dû solliciter l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société AMAZON France LOGISTIQUE pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’appliquer le jugement du tribunal judiciaire du 16 décembre 2024 et du refus de la société AMAZON France LOGISTIQUE d’afficher sa liste de candidats.
Il est relevé que la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES se voit confrontée au manquement persistant de la société AMAZON France LOGISTIQUE à son obligation de neutralité puisqu’elle tente par tous moyens de faire écarter sa liste de candidats au profit de celle de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, a affiché en violation du jugement du 16 décembre 2024 la liste de candidats de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES , étant rappelé, qu’elle sollicite déjà dans la précédente procédure et sollicite de nouveau de retenir la liste de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES malgré la décision intervenue.
Il résulte de ce qui précède que le refus persistant de la société AMAZON France LOGISTIQUE d’écarter la liste de FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES caractérisé par la violation du principe de l’autorité de la chose jugée constitue une entrave à la liberté syndicale qui lui cause nécessairement un préjudice, puisqu’elle ne peut déposer de listes de candidats, avoir d’élus au CSE, ni de délégués syndicaux ou représentants syndicaux.
S’agissant de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES qui a déposé une nouvelle liste de candidats en dépit du jugement du 16 décembre 2024, il est toutefois relevé il ressort des échanges de mails produits aux débats que la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a invité toutes les organisations syndicales ayant participé à la négociation du PAP de déposer une liste, prétextant qu’il s’agissait d’un nouveau processus électoral alors qu’il s’agissait de la poursuite des opérations électorales ayant été suspendues en raison de la saisine du tribunal judiciaire d’Evry.
En conséquence, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE est condamnée à payer à la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.
Sur la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés, il ne peut être que constaté que la saisine de la société AMAZON France LOGISTIQUE était dépourvue de tout fondement et motivée uniquement dans un intérêt dilatoire.
En effet, cette dernière s’est abstenue d’appliquer le jugement du 16 décembre 2024 et a saisi le tribunal de céans des mêmes demandes, pour éviter par tous moyens à l’organisation des élections partielles.
En saisissant le tribunal judiciaire une nouvelle fois de demandes auxquelles il a déjà répondu et en lui demandant, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le jugement du 16 décembre 2024, la démarche de la société AMAZON France LOGISTIQUE visait ainsi à faire produire au pourvoi en cassation un effet suspensif.
La société AMAZON France LOGISTIQUE qui soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles car elles sont attachées à un nouveau processus électoral alors qu’il s’agit du même processus électoral qu’elle a suspendu dans l’attente de la décision du 16 décembre 2024 fait preuve d’une mauvaise foi manifeste.
Ces éléments caractérisent ainsi le caractère abusif de la procédure et justifient de condamner la société AMAZON France LOGISTIQUE à payer une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE la somme d’un euro de dommages et intérêts.
Sur la reprise du processus électoral
Il n’y a pas lieu de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évry comme le sollicite la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES, la juridiction de céans ne pouvant statuer de nouveau sur les mêmes demandes conformément au principe d’autorité de la chose jugée ; ni de confirmer ou infirmer la décision, la juridiction de céans n’étant pas chargée de statuer sur les recours de ses propres décisions.
Toutefois, il résulte de ce qui précède et qu’il convient d’ordonner à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de reprendre le processus électoral sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la notification du jugement, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la demande de communication individuelle du jugement
Il ressort des échanges de mails produit aux débats que la société AMAZON France LOGISTIQUE a informé les salariés des saisines du tribunal et des décisions intervenues.
En outre, l’ensemble des organisations syndicales étant parties au litige, elles pourront également communiquer ou afficher dans les panneaux prévus à cet effet le présent jugement.
Dès lors, la demande de la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES n’apparaît pas fondée.
En conséquence, la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AMAZON France LOGISTIQUE sera condamnée à payer au syndicat FO et à la CGT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1000 euros à la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES.
La FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES sera déboutée de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES sera déboutée de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES et de la société AMAZON France LOGISTIQUE.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— REJETE la demande de sursis à statuer,
— DECLARE irrecevables les demandes de la société AMAZON France LOGITIQUE tendant à :
« – Confirmer la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 et d’enjoindre l’Union Syndicale Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre du processus électoral à intervenir après l’intervention du jugement du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes ;
— Ecarter la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 ;
— Retenir la liste de candidats de la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires telle que modifiée par le jugement du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 16 décembre 2024 et dire qu’il n’y a pas lieu pour la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires de déposer de nouveau sa liste de candidats dans le cadre de la reprise du processus électoral à intervenir ;
— Juger que l’élection du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] constitue une élection professionnelle partielle ;
— Confirmer que la société Amazon France Logistique n’est pas tenue de négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral signé le 26 juin 2023 ;
— Juger que la société Amazon France Logistique peut fixer unilatéralement les dates du calendrier électoral en vue de l’organisation des élections professionnelles partielles du premier collège du comité social et économique de l’établissement de [Localité 63] ; »
— DECLARE irrecevables les demandes de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES tendant à :
« -Juger que la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 doit être retenue,
— Juger que la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES n’a déposé aucune liste de candidat à la suite du déclenchement du nouveau processus électoral déclenché le 27 décembre 2024,
— Juger qu’au terme des statuts de l’Union Syndicale Solidaires la liste de l’Union doit en tout état de cause prévaloir sur la liste concurrente de la Fédération Sud Commerces et Services – Solidaires,
— Juger que la liste de candidats déposée par l’Union Syndicale Solidaires le 27 décembre 2024 doit être retenue,
— Juger qu’en tout état de cause la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires le 03 mai 2024 ne saurait être prise en compte dans le processus électoral lancé le 27 décembre 2024,
— Condamner la Fédération Sud Commerces et services – Solidaires à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté ».
— DECLARE irrecevables les demandes de la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES tendant à :
« -Ordonner la convocation des organisations syndicales intéressées à l’exclusion de L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, en vue de la négociation d’un avenant au Protocole d’accord préélectoral AMAZON FRANCE LOGISTIQUE concernant l’établissement d’Amazon Brétigny-Sur-Orge ORY4, sous astreinte journalière de 10.000 euros, le tribunal judiciaire de Proximité d’Évry se réservant le droit de liquidée l’astreinte à compter 8e jours de la décision à intervenir »,
— CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer au syndicat Fédération des Transports et de la Logistique – FO UNCP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave au droit syndical, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par les intérêts de la profession qu’il représente,
— CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’entrave au droit syndical, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par les intérêts de la profession qu’il représente,
— CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer à la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation du principe d’autorité de la chose jugée,
— CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer une amende civile de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et au syndicat Fédération des Transports et de la Logistique – FO UNCP, chacun la somme d’un euro de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— ORDONNE à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de reprendre le processus électoral à compter du lendemain de la notification du jugement et ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
_ DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
_ -CONDAMNE la société AMAZON France LOGITIQUE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et au syndicat Fédération des Transports et de la Logistique – FO UNCP, chacun la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES la somme de 1000 euros sur le fondement des mêmes dispositions,
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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