Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 12 août 2025, n° 25/00464
TJ Thionville 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a correctement établi la créance de charges de copropriété, et que Madame [K] [O] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Situation financière difficile

    La cour a considéré que la situation financière de Madame [K] [O] justifie l'octroi de délais de paiement, conformément à l'article 1343-5 du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié de la nature et de l'étendue du préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés par le syndicat

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi une indemnité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que Madame [K] [O] doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 août 2025, n° 25/00464
Numéro(s) : 25/00464
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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