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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 175 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EESD joint avec le dossier RG 25/00160
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : Association LA CONGREGATION DES SOEURS SAINT-JOSEPH-DE-L’APPAR ITION, Association L’OGEC COLLEGE ET LYCEE SAINT JOSEPH / Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. SOPRECO, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, S.A.S. RAYNAL ARCHITECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSES
Association LA CONGREGATION DES SOEURS SAINT-JOSEPH-DE-L’APPAR ITION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Association L’OGEC COLLEGE ET LYCEE SAINT JOSEPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
S.A.S. SOPRECO,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
intervention volonaire
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. RAYNAL ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau du TARN-ET-GARONNE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La Congrégation des soeurs Saint-Joseph-de-l’Apparition (la Congégration par la suite) propriétaire d’un ensemble scolaire situé [Adresse 5] à [Localité 9], dont l’Ogec Collège et Lycée Saint-Joseph (l(Ogec par la suite) est le support juridique, économique et financier, a confié à la Sas Raynal Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de réaménagement et d’extension de l’ensemble scolaire et à la Sas Sopreco, entreprise générale assurée auprès de la Sa Mma Iard, l’ensemble des travaux.
La Sas Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Ib2m, assurée auprès de la Sa Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles, est intervenue en qualité de bureau d’études et en tant que sous-traitante de la Sas Sopreco.
Le 26 avril 2019, l’Ogec a confié à la Sas Sopreco un premier marché de travaux dont le montant a été porté, par 8 avenants différents à la somme de 663 148,97 euros.
Le 6 novembre 2019, la Congrégation a confié un second marché de travaux à la Sas Sopreco pour un montant total porté à la somme de 1 936 615,70 euros par 4 avenants.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés avec réserves , suivant deux procès-verbaux signés le 1er mars 2021 par l’Ogec et par la Congrégration. Les réserves ont été levées le 29 septembre 2021.
La Congrégation et l’Ogec ont constaté l’apparition de désordres qu’ils ont fait constater par commissaire de Justice le 8 janvier 2025.
Par actes en date des 12 et 16 juin 2025, la Congrégation et l’Ogec ont fait assigner la Sas Raynal Architecture, la Sas Sopreco et son assureur la Sa Mma Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise et de voir réserver les dépens.
Par actes en date des 7 et 11 juillet 2025, la Sas Raynal Architecture a fait assigner la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Ib2m, désormais radiée du RCS, et la Sas Bureau Véritas Construction devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la jonction des appels en cause avec l’affaire principale, de voir ordonner les opérations d’expertises judiciaires à leur contradictoire et sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de laisser les dépens à la charge de la Congrégation et de l’Ogec.
A l’audience du 12 septembre 2025, la Congrégation et l’Ogec, représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
La Sas Raynal Architecture, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La Sas Sopreco, la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent au juge de prendre acte de l’intervention volontaire de Mma Iard Assurances Mutuelles Iard , d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage concernant sa responsabilité et leur garantie, aux frais avancés des demandeurs et de réserver les dépens.
La Sas Bureau Véritas Construction, la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Ib2m, assignées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Congrégation et l’Ogec n’ayant assigné que la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur de la Sas Sopreco alors que Mma Iard Assurances Mutuelles est également son assureur, il convient de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, eu égard aux liens existant entre les instances, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire RG n°25/00160 sous le n°25/00136.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de leur demande, la Congrégation et l’Ogec versent aux débats les pièces relatives aux marchés de travaux et le constat réalisé le 8 janvier 2025 faisant état de divers désordres d’infiltrations, de problèmes d’humidité et de fissurations.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des désordres et malfaçons alléguées, le coût de leur reprise et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations au maître d’oeuvre, à l’entreprise générale, au contrôleur technique et leurs assureurs. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sas Raynal Architecture, la Sas Sopreco et son assureur la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la Congrégation et l’Ogec qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la Sas Sopreco,
Ordonnons la jonction de l’affaire RG n°25/00160 sous le RG n°25/00136,
Donnons acte à la Sas Raynal Architecture, la Sas Sopreco et son assureur la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
M. [X] [W]
Ou en cas d’indisponibilité
M. [K] [J]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ensemble immobilier appartenant à la Congégration et situé au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés en précisant pour chacun, l’entreprise qui les a réalisés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la Congrégation des soeurs Saint-Joseph-de-l’Apparition et l’Ogec Collège et Lycée Saint-Joseph devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la Congrégation des soeurs Saint-Joseph-de-l’Apparition et l’Ogec Collège et Lycée Saint-Joseph aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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