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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJOM – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [E], [V], [B] [U]
née le 06 Octobre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P],
né le 23 Octobre 1964 à [Localité 4]
en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], anciennement inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 481 385 268, radiée le 09 janvier 2025 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [U] est propriétaire de plusieurs immeubles et garages situés à [Localité 7], [Adresse 1].
Se plaignant que des travaux réalisés sur des propriétés voisines ont affecté ses propriétés de nombreux désordres, [N] [U] a fait assigner la société MON LOGEMENT 27, la SARL CLOTURES BATAILLES, la SARL [R] [P], la SAS IPODEC NORMANDIE et la SASU ENGLOBE FRANCE devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [M] [I].
Par ordonnance du 27 septembre 2022, [F] [J] a été désigné en lieu et place d'[M] [I] en qualité d’expert.
Selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2024, les associés de la SARL [R] [P] ont décidé la dissolution anticipée de la société, sa liquidation amiable et de nommer [R] [P] en qualité de liquidateur amiable.
Le 9 janvier 2025, les opérations de liquidation ont été clôturées, et la société a été radiée le 21 janvier 2025.
Par acte du 2 octobre 2025, [N] [U] a fait assigner [R] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
— lui rendre commune et opposable les ordonnances du 8 juin 2022 et du 27 septembre 2022 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— enjoindre à [R] [P], ès-qualités, d’avoir à communiquer la déclaration de sinistre opérée auprès de son assurance, ainsi que son contrat d’assurance couvrant la période et les travaux réalisés par la société ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— la disparition de la SARL [R] [P] la prive de tout recours à son encontre, notamment en raison de l’absence de constitution de provision par [R] [P], liquidateur amiable, ce qui est une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— le fait de ne pas connaître l’issue du litige ne justifie pas qu’aucune provision n’ait été fixée, puisqu’il il appartenait à [R] [P], en cas d’insuffisance d’actif également, de différer la clôture ou de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire afin de préserver les droits des créanciers ;
— la seule présence de [R] [P] s’agissant de sa potentielle responsabilité personnelle ne permet pas de considérer que les opérations d’expertise seront contradictoire à son égard en qualité de liquidateur amiable.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2025, [R] [P], ès-qualités, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [N] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [N] [U] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’il élève des protestations et réserves.
Il fait valoir que :
— au stade d’une expertise judiciaire, aucun litige n’est encore caractérisé et encore moins une créance de sorte que la non fixation d’une provision ne peut lui être reprochée ;
— il ne pouvait anticiper une éventuelle condamnation au terme d’un éventuel futur litige et donc provisionner en conséquence, d’autant que les opérations d’expertise semblent le mettre hors de cause ;
— il pensait légitimement que son assureur, la SMABTP, serait en mesure de garantir la réparation des dommages qui lui seraient imputés ;
— la demande d’extension est enfin dépourvue d’intérêt puisqu’il participe déjà aux opérations d’expertise en tant que gérant de la SARL [R] [P].
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
[N] [U], après avoir pris acte que [R] [P], ès qualités, a transmis l’attestation d’assurance de la SARL [R] [P], maintient sa demande de communication de la déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
Au regard des conséquences de la déclaration de sinistre pour la mise en œuvre des garanties, il sera fait droit à la demande.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’article L237-12 du Code de commerce dispose que : « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254. »
Commet une faute le liquidateur qui s’abstient de constituer une provision dès lors que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 juin 2022 a fait droit à la demande d’expertise de [N] [U], notamment au contradictoire de la SARL [R] [P], dont les opérations de liquidation ont été clôturées le 9 janvier 2025.
Il apparaît alors que, en procédant à la liquidation amiable de la SARL [R] [P] sans tenir compte du litige l’opposant à [N] [U], et ainsi en ne constituant pas de provision, [R] [P], liquidateur amiable, pourrait avoir commis une faute dans l’exercice de son mandat.
Par conséquent, sa responsabilité pourrait être engagée par [N] [U].
Dès lors, il est nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
Il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à [R] [P], ès qualités.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[N] [U] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ENJOINT à [R] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], d’avoir à communiquer à [N] [U] la déclaration de sinistre opérée auprès de son assurance ;
ÉTEND à [R] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 juin 2022 et telle que modifié par l’ordonnance du 27 septembre 2022 ayant désigné [F] [J] en qualité d’expert ;
DIT que [N] [U] communiquera sans délai à [R] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [R] [P], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [P], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE [N] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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