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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 16 juil. 2025, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00623
N° RG 24/03565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUP5
S.A.R.L. DUCASSE MARBRERIE – POMPES FUNEBRES
C/
M. [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DUCASSE MARBRERIE – POMPES FUNEBRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edith SOULIS
Copie délivrée
le :
à : Me Edouard GAVAUDAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 16 avril 2021, M. [F] [I] a confié à la S.A.R.L. DUCASSE l’organisation des obsèques et l’inhumation de son père pour un cout total de 6 346 euros.
Invoquant l’absence de règlement de sa prestation, la S.A.R.L. DUCASSE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance du 18 janvier 2022 signifiée le 31 janvier 2022 à étude, a enjoint M. [F] [I] à lui payer la somme de 4 646 euros, outre les entiers dépens.
Par courrier du 16 juillet 2024, M. [F] [I] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2024 où elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 05 février 2025, puis, de nouveau, à l’audience du 09 avril 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, la S.A.R.L. DUCASSE , représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, de :
— déclarer M. [F] [I] recevable en son opposition ;
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 4 646 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 608,73 euros au titre des frais engagés par elle ;
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la demanderesse expose avoir satisfait à ses obligations contractuelles en proposant à M. [F] [I] la réalisation d’un caveau parisien, situé sur une seule concession, à quatre places. Elle ajoute que les autres manquements qui lui sont reprochés (présence d’eau, absence de dallage, cercueil visible) ne sont que la résultante de la situation du cimetière et à l’absence de règlement intégral. Elle note enfin que les travaux de cloisonnement facturés par une autre entreprise au défendeur n’étaient pas nécessaires, compte tenu du caveau. Elle conclut au débouté intégral du défendeur.
Par ailleurs, elle note que M. [F] [I] a fait preuve d’une réticence abusive et en déduit devoir être indemnisé du préjudice en découlant.
M. [F] [I], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
— débouter la S.A.R.L. DUCASSE de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L. DUCASSE à lui payer la somme de 885,06 euros ;
— condamner la S.A.R.L. DUCASSE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il expose qu’il avait commandé auprès de la demanderesse, suite au décès de son père, la réalisation d’un caveau de quatre places, qui devait être réglé par le notaire en charge de la succession. Il précise qu’à la suite du décès de sa mère, une année plus tard, les pompes funèbres générales, à qui il avait confié les prestations, se sont aperçu que le cercueil de son père était visible, que le caveau n’avait pas été scellé, et qu’il était impossible de déposer un second cercueil, outre le fait que de l’eau s’était infiltrée dans la tombe. Il en déduit que la S.A.R.L. DUCASSE a manqué à ses obligations et qu’il convient de la condamner à lui régler la somme de 885,06 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2022 a été signifiée à étude à M. [F] [I] le 31 janvier 2022.
Aucune mesure d’exécution ne s’en est suivi et M. [F] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 16 juillet 2024.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer qu’il a formée est recevable et il convient de mettre à néant cette dernière, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du devis approuvé le 16 avril 2021 que la S.A.R.L. DUCASSE s’était engagée auprès de M. [F] [I] a réaliser un caveau de 4 places en cuve, avec pose d’un dallage, outre des prestations liées aux obsèques, pour un cout total de 6 346 euros. M. [F] [I] a réglé 2 070 euros sur cette somme tel qu’il résulte du bon de commande produit.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 14 avril 2022 qu’à l’occasion des funérailles de la mère du défendeur, des mesures ont été prises dans le caveau. Une largeur de 68 centimètres a été observée sur la partie la plus large du cercueil du père de M. [F] [I], et une largeur de 58 centimètres entre ce point et le mur du caveau. Il a ensuite été observé une largeur de 53 centimètres entre la partie la plus large du cercueil et le mur édifié dans la largeur du caveau. À une distance de 58 centimètres entre le cercueil et le mur, la distance entre le caveau et le cercueil et le mur édifié dans la longueur du caveau était de 69 centimètres.
Cependant, il est observé que M. [F] [I], pas plus que le commissaire de justice, ne sont des professionnels des funérailles. Les mesures prises n’empêchent pas, par ailleurs, la pose de cercueil tête-bêche, comme l’avance la demanderesse.
De plus, si M. [F] [I] fait valoir que la S.A.R.L. DUCASSE a manqué à ses obligations en ne scellant pas le dallage, ces observations ne résultent que des propos du défendeur rapportés au commissaire de justice. Il est en outre à noter que ces observations ont eu lieu alors que l’enterrement de la mère du défendeur allait avoir lieu, et donc que la pierre tombale devait être descellée pour le réaliser.
Les autres déclarations de M. [F] [I], à savoir que le caveau ne serait pas adapté à quatre cercueils, qu’il aurait été inondé ou que d’autres travaux auraient dû être réalisés, ne résultent, encore une fois, que des déclarations du défendeur au commissaire de justice.
Ainsi, aucun élément objectif, tel qu’une attestation de la nouvelle entreprise de pompes funèbres, ou une analyse par un sachant, ne permet de démontrer un manquement de la S.A.R.L. DUCASSE à ses obligations.
Il s’en déduit que celle-ci a respecté ses obligations et que M. [F] [I] reste donc lui devoir la somme de 4 646 euros correspondant à la différence entre les sommes dues et celles versées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors que l’injonction de payer est mise à néant.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais engagés auprès du commissaire de justice qui relèvent, au mieux, des dépens, ou doivent être inclus dans les frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, M. [F] [I] sera débouté de sa demande en paiement.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’ intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, à défaut de démontrer ou d’arguer d’une manœuvre dilatoire, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de M. [F] [I], la demanderesse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 26 juillet 2025, la dette locative étant justifiée à cette date, mais sans qu’il soit nécessaire de préciser davantage, les autres actes envisagés n’étant à ce stade qu’hypothétiques.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. DUCASSE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [F] [I] à payer à S.A.R.L. DUCASSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur étant, concomitamment, débouté de sa demande au même titre.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [F] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-001450 du 18 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Meaux ;
MET à néant ladite ordonnance ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à S.A.R.L. DUCASSE la somme de 4 646 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DUCASSE de sa demande en paiement au titre des frais engagés par elle ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DUCASSE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la S.A.R.L. DUCASSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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