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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02615 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUMJ
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après),
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur, [D], [N]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
Madame, [Z], [T]
née le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] (ITALIE)
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, la SA CEGC a fait assigner M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur, [D], [N] et Madame, [Z], [T] à payer à la CEGC les sommes :80.848,88 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 10 avril 2025, date du paiement,3.997,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,710,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire, 850,51 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce,398,59 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce ; CONDAMNER in solidum Monsieur, [D], [N] et Madame, [Z], [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocate, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile ; DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur, [D], [N] et Madame, [Z], [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a respecté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 80 848,88 euros à la CAISSE d’EPARGNE, et que les défendeurs, malgré la mise en demeure, n’ont pas remboursé la somme. Elle souhaite exercer son recours personnel conformément à l’article 2308 du code civil. Elle sollicite le remboursement des frais engagés et le remboursement des frais d’inscription hypothécaire, ainsi que les émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire et ceux de réquisition aux fins d’inscription.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 décembre 2025.
M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] ayant été cités sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
M., [D], [N] et Mme, [Z], [T], parties défenderesses régulièrement assignée, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préliminairement rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes des parties tendant à un relever, une constatation, à un donner acte, à un prendre acte, ou à voir dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir à l’encontre de M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] le paiement de la somme de 80 848,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du paiement.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
une demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique signée par M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] le 09 juin 2023 pour un montant de 80 763,17 euros remboursable au taux de 3,2 % pendant une durée de 216 mois ;
une offre de prêt immobilier acceptée par M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] le 10 juillet 2023 pour la même somme et aux mêmes conditions ;
un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 216 Mois comportant 216 échéances mensuelles de 567,18 euros chacune ;
l’attestation de preuve de signature électronique ;
l’engagement de caution de la CEGC du 17 juin 2023 ;
le récépissé de dépôt de plainte de la CAISSE D’EPARGNE à la Gendarmerie Nationale en date du 05 février 2025 à l’encontre de M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] pour des faits d’escroquerie survenus entre juin 2023 et janvier 2025 concernant notamment la falsification de relevé de comptes remis ;
les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 février 2025 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 86 485,03 euros (lettres remises le 19 février 2025) ;
les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la CEGC le 05 mars 2025 informant M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] qu’elle va régler sa dette auprès de la Caisse d’Épargne Loire Centre ;
la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 10 avril 2025 pour un montant de 80 848,88 euros ;
deux lettres recommandées avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datées du 18 avril 2025 mettant en demeure M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] de lui régler la somme de 80 848,88 euros outre les intérêts au taux légal courant du 10 avril 2025, date du paiement opéré par elle.
Par ces éléments, la Compagnie européenne de garanties et cautions prouve sa créance en ce que l’offre de prêt acceptée stipule effectivement le bénéfice de la caution dont l’engagement est confirmé par le document signée le 10 juillet 2023, ainsi que l’exigibilité anticipée en cas de « falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
En déposant plainte pour falsification des documents ayant servi à l’octroi du prêt, la Caisse d’Épargne Loire Centre était fondée à solliciter la déchéance du terme et par voie de conséquence l’appel en garantie de la caution.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la quittance subrogative.
Par conséquent, il convient de condamner M., [D], [N] et Mme, [Z], [T], à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 80.848,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la quittance subrogative.
Sur la demande de paiement des frais et accessoires
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de M., [D], [N] et Mme, [Z], [T], à lui payer les sommes de 3 997euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice, la somme de 710 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque, la somme de 850,51 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque et la somme de 398,59 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire.
Elle justifie de ces demandes en produisant les pièces suivantes :
la facture établie par la société d’avocats AARPI MAGNE TURNER du 18 juin 2025 indiquant la somme de 850,51 euros TTC et 398,59 euros TTC pour les émoluments sur hypothèque provisoire, ainsi que la somme de 3 938,62 euros TTC pour les frais d’avocats.
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la production de cette facture, mais également par les deux requêtes aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, les deux ordonnances du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 juin 2025 et du 12 mai 2025, et la justification de la publication de l’hypothèque.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de la compagnie européenne de garanties et cautions en paiement de la somme de 710 euros au titre des frais exposés.
M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80 848,88 euros (quatre-vingt mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 710 euros (sept cent dix euros) au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
CONDAMNE in solidum M., [D], [N] et Mme, [Z], [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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