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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 11 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW3P
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW3P
Minute n°
copies le :
à Me MEUNIER;
La Société [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [8]
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la S.A.S.U. [8] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— liquider l’astreinte à l’encontre de cette dernière au jour du prononcé du jugement à intervenir,
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW3P
En conséquence,
— condamner la S.A.S.U. [8] à lui régler les montants suivants :
* 5.460,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au jour de l’audience du 14 octobre 2025, sous réserve d’un chiffrage actualisé au prononcé du jugement,
* 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle Monsieur [Y] était représenté par son avocat, maintenant ses demandes, mais la société [8] n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a par jugement du 25 septembre 2024 condamné la société [8] à payer à Monsieur [Y] un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts, des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, ainsi que de rappels de salaire.
Il a par ailleurs ordonné la communication à Monsieur [Y], le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision auprès de la S.A.S.U. [8], des documents suivants rectifiés : certificat de travail, solde de tout compte et attestation [9].
Le jugement a été notifié par le Greffe à la S.A.S.U. [8] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 30 septembre 2024.
Un certificat de non-appel a été dressé le 12 novembre 2024.
En application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile :
— Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
— Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Ainsi, le point de départ de la condamnation à l’astreinte était donc le 15 octobre 2024 à minuit.
La société [8] ne s’est pas exécutée, malgré courrier officiel à son conseil le 19 mars 2025, réitéré le 15 mai 2025.
Il n’est donc fait état ni justifié d’aucun motif qui conduirait à liquider l’astreinte à un montant moindre que celui fixé par le jugement.
L’astreinte sera en revanche liquidée à la seule période d’inexécution soumise aux débats, soit jusqu’à l’audience de mise en délibéré du 14 octobre 2025.
L’astreinte sera donc liquidée pour la période du 16/10/2024 au 14/10/2025 inclus, soit 364 x 15,00 € = 5.460,00 €.
La S.A.S.U. [8] sera condamnée au paiement de ce montant, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Le juge de l’exécution tient de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire. Le Juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte peut
donc allouer des dommages et intérêts.
En l’occurrence, la S.A.S.U. [8] n’a non seulement pas déféré à l’injonction sous astreinte, mais n’a pas non plus réglé les condamnations pécuniaires du jugement, caractérisant dès lors une résistance fautive.
En ne remettant pas les documents rectifiés à Monsieur [Y], il en résulte pour ce dernier un préjudice caractérisé par l’impossibilité de régulariser sa situation administrative auprès de [6].
Par suite, il sera fait droit à sa demande indemnitaire, à hauteur de 3.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société [8] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. [8] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.460,00 euros représentant la liquidation pour la période du 16 octobre 2024 au 14 octobre 2025 de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [8] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [8] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [8] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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