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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 8 août 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Minute : n° 153 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEU3
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [Z] [J] / S.A.S. AB CONCEPT AUVERGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A.S. AB CONCEPT AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 01 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 août 2024, Mme [Z] [J] a sollicité la société AB CONCEPT AUVERGNE aux fins d’aménager un terrain sis [Adresse 2] par la réalisation de deux unités neuves de type Tiny House, montées sur remorque, livrées hors d’eau et hors d’air et devant être assemblées entre elles.
Mme [J] a observé des désordres sur les installations.
Par courrier recommandé du 13 mars 2025, Mme [J] a sollicité du constructeur qu’il corrige les désordres observés, en vain.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 14 mars 2025.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 19 juin 2025, Mme [Z] [J] a assigné la SAS AB CONCEPT AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [J] indique avoir sollicité la SAS AB CONCEPT AUVERGNE aux fins d’aménagement de son terrain mais avoir observé des désordres sur les installations réalisées par celle-ci, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
En réplique, la SAS AB CONCEPT AUVERGNE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elle s’oppose cependant à certains chefs de mission proposés par la requérante et demande à ce qu’un complément de mission soit ordonné afin que soient déterminés les engagements contractuels pris et la conformité des réalisations avec ces derniers.
Après renvoi, l’affaire, examinée à l’audience 1er août 2025, a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Au cas particulier, les devis des 26 août 2024 et 5 décembre 2024 attestent de ce que la SAS AB CONCEPT AUVERGNE a été sollicitée par Mme [J] aux fins d’aménager son terrain sis [Adresse 2] par la réalisation de deux unités neuves de type Tiny House, montées sur remorque, livrées hors d’eau et hors d’air et devant être assemblées entre elles.
Les échanges entre les parties, joints à la procédure, attestent de ce que des désordres ont été observés sur les installations réalisées.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 14 mars 2025 objective ces désordres sous la forme d’un net affaissement du plancher à l’extrémité du salon au Nord-Ouest, un écart important à l’autre extrémité du mobil home, des traces d’infiltration au bas des cloisons, une absence de finalisation de l’isolation entre les deux éléments joints de la Tiny House, l’absence de baguette dans l’encadrement de la porte fenêtre de la chambre d’enfants, l’absence de cornières dans les angles des cloisons et une mauvaise fixation de la toile isolante au cadre du plancher sous l’extrémité Nord-Ouest.
La responsabilité de la SAS AB CONCEPT AUVERGNE est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent lui être imputés, de sorte que Mme [Z] [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CONCEPT AUVERGNE.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
La mission de l’expert judiciaire a notamment vocation à confirmer ou infirmer les désordres observés par la requérante, personne profane, mais, dans le cadre de sa mission, il peut également être conduit à déterminer l’existence de désordres non perceptibles par des personnes profanes.
Par conséquent, les contestations formulées par la défenderesse, concernant certains chefs de mission proposés par la requérante, seront écartées.
Il sera cependant fait droit au complément de mission sollicité par la SAS AB CONCEPT AUVERGNE.
Il sera également accordé à celle-ci les protestations et réserves d’usage qu’elle a formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [Z] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présence ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder
M. [U] [E], expert agréé auprès de la Cour d’appel de [Localité 4],
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [X] [T], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
• Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le terrain aménagé sis [Adresse 2], appartenant à Mme [Z] [J], le décrire et entendre tous sachants ;
• Dire si les prestations effectuées par la SAS AB CONCEPT AUVERGNE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
• Dire si les deux unités neuves de type Tiny House, montées sur remorque, livrées hors d’eau et hors d’air et devant être assemblées entre elles, présentent des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
• Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• Déterminer la date d’apparition des désordres,
• Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la date de réception du bien, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [Z] [J], du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
• Répondre aux dires des parties,
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [Z] [J] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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