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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00846 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST26
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Madame [U] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
22, rue de la Maison Verte
CS 80518
78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS du cabinet PRIOU-GADALA
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [S] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Madame [U] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions acceptée par signature électronique le 24 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE exploitant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [U] [S] un prêt renouvelable utilisable par fractions n° 52078031868, d’une durée de un an, éventuellement renouvelable, d’un montant de 20.000 euros remboursable en 59 mensualités d’un montant de 381 euros et une dernière de 382, 25 euros hors assurance à un taux annuel effectif global de 5,500 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2024 distribuée le 28 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE mettait en demeure Madame [U] [S] de lui régler la somme de 1.349,95 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, lui précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée entraînant l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 12 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [S] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner Madame [U] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.754,27 euros actualisée au 2 décembre 2024 majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et Condamner en conséquence Madame [U] [S] à payer la somme de 21.754,27 euros, somme actualisée au 2 décembre 2024, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement ;
— En tout état de cause, Condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [U] [S], bien que régulièrement assignée selon acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 24 février 2020, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat
— Un historique du compte depuis l’origine,
— Un décompte des sommes dues
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 12 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 5 janvier 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant
l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction
du contrat.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit ainsi justifier de l’envoi à Madame [U] [S], trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse ; le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
En conséquence, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
— SUR LA DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 17 juin 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 24 février 2020, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP en date des 24 février 2020, 10 novembre 2020, 4 avril 2021 et 8 novembre 2022, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Madame [U] [S] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA CONSUMER FINANCE, expose lui avoir adressé une mise en demeure 18 juin 2024 distribuée le 28 juin 2024, d’avoir à lui régler la somme de 1.349,95 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, lui précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée entraînant l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette.
Madame [U] [S] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de quinze jours imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 4 juillet 2024.
— SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt.
En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Madame [U] [S] n’est donc tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort, les sommes versées à tort devant être imputées sur le capital, seuls des intérêts au taux légal pouvant le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
Ainsi, seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de Madame [U] [S] au titre du crédit renouvelable et les règlements effectués par cette dernière.
La SA CA CONSUMER FINANCE a produit un décompte laissant apparaître qu’elle a mis à disposition de Madame [U] [S] une somme principale de 56.706,72 euros dont il convient de déduire les règlements effectués par cette dernière pour un montant total de 41.336,86 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [U] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 15.369,86 euros pour solde de crédit majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Il convient de constater que la clause pénale, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Madame [U] [S] sera donc également condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [U] [S] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle est, en outre, condamnée à payer à la SA L-CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat souscrit le 24 février 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [U] [S] n° 52078031868,
DECLARE acquise la clause de déchéance du terme du contrat au 4 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE, en remboursement du contrat de crédit n° 52078031868 en date du 24 février 2020, la somme de 15.369,86 euros pour solde de crédit, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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