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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA, Société MAF ASSURANCES, Société T.ONSOY BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/112
AFFAIRE : N° RG 24/03212 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PSO
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
6 rue Buffon
34310 CAPESTANG
Représentée par : Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
4 rue Jean Moulin
34620 PUISSERGUIER
Représenté par : Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS 17
Représentée par : Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société T.ONSOY BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
Ayant son siège social
3 RUE LOUIS DAGUERRE
34500 BEZIERS
Défaillante
Société GROUPAMA
Immatriculée au RCS 779838366
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
50 rue de Saint Cyr
69251 LYON CEDEX
Représentée par : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 et prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits d’huissier en date des 12, 14, 22 novembre 2024 et 16 décembre 2024, Madame [M] [R] a fait assigner la société GROUPAMA, la société MAF ASSURANCES, Monsieur [I] [V] et, ce dernier acte comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA [G] [L], devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre,
— juger l’abandon de chantier par l’entreprise T. ONSOY au 22 avril 2022 ;
— juger que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 22 avril 2022 avec réserves consacrées par le rapport de la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT en date du 13 décembre 2022 ;
— condamner la société T. ONSOY BATIMENT solidairement avec la compagnie d’ assurances GROUPAMA et in solidum, à hauteur de 40 %, avec Monsieur [I] [V] solidairement avec la compagnie d’assurances MAF à verser à Madame [M] [R], en application de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 70993,81 € TTC au titre de la réparation des réserves avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 31 janvier 2024 et la date de la décision à intervenir ;
— condamner la société T. ONSOY BATIMENT solidairement avec la compagnie d’assurances GROUPAMA et in solidum avec Monsieur [I] [V] solidairement avec la compagnie d’assurances MAF à verser à Madame [M] [R] en application de l’article 1792 du Code civil :
§ 87839,47 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 31 janvier 2024 et la date de la décision à intervenir,
§ frais de relogement : 17550 € arrêtés au 1er mai 2024, somme à laquelle il devra être ajouté la somme de 650 € mensuels jusqu’à complète mise en œuvre des de réfection,
§ perte de chance d’avoir pu bénéficier de revenus locatifs : 7020 € arrêtés au 1er mai 2024, somme à laquelle il devra être ajouté la somme 260 € par mois jusqu’à complète mise en œuvre des travaux de réfection ;
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 15000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs aux procédures de référé ainsi qu’aux frais d’ expertise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 8 décembre 2025.
La SA [G] [L] n’a pas comparu.
En l’état de conclusions communiquées par RPVA le 19 juin 2025 pour GROUPAMA, le 19 novembre 2025 pour Madame [M] [R], et le 20 novembre 2025 par Monsieur [I] [V], auxquelles il sera expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’affaire est venue à plaider à la date fixée.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La SA [G] [L] a été assignée comme venant aux droits de la SAS T. ONSOY BATIMENT, entreprise à qui Madame [R] réclame diverses indemnités pour manquements ses obligations contractuelles.
Cependant on cherche en vain dans les pièces versées aux débats la preuve de ce que la SA [G] [L] viendrait aux droits de de la SAS T ONSOY BATIMENT.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose,
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Dans ces conditions le tribunal se doit de relever d’office la fin de non-recevoir l’action dirigée contre la SA [G] [L], censée venir aux droits la SAS T. ONSOY BATIMENT.
Il sera ordonné rabat de clôture de l’ordonnance du 16 octobre 2025 pour cause grave en application de l’article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin d’entendre les observations éventuelles des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE rabat de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties, sur le recevabilité de l’action engagée contre la SA [G] [L] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA
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