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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00761
N° Portalis DBX4-W-B7J-T26I
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[G] [I] [R]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I] [R],
CHEZ MONSIEUR [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 Mars 2021, la SA 3F OCCITANIE a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [G] [R] pour un appartement situé [Adresse 8] moyennant un loyer de 406,35€ provisions sur charges non comprises.
Le locataire faisait l’objet d’une expulsion le 15 septembre 2023 à la suite d’une ordonnance de référé du 8 avril 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé par commissaire de justice le 15 septembre 2023.
La tentative de conciliation réalisée à l’initiative de la SA 3F OCCITANIE faisait l’objet d’un échec selon rapport dressé le 18 novembre 2024.
En raison de dégradations locatives, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2024 aux fins d’obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
1436,95 € au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie (436,35€) avec intérêts de droit,600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La citation destinée à Monsieur [G] [R] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des travaux
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 12 mars 2021 et un état des lieux de sortie contradictoire du 15 septembre 2023 réalisé par commissaire de justice de sorte que compte tenu de l’occupation du logement pendant 2 ans et demi la vétusté peut être invoquée.
L’état des lieux d’entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en état neuf.
L’état des lieux de sortie relève un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites outre les photographies qui sont jointes et qui en attestent.
Le bailleur chiffre à la somme de 1843,30€ l’ensemble des travaux à effectuer et produit pour en justifier les factures concernant les travaux réalisés suivantes :
— facture du 8 décembre 2023 de la société AGDS 31 concernant le remplacement du barillet de la porte palière et de la serrure de la boîte aux lettres à hauteur de 225,23€ dont seulement une partie est mise à la charge de la locataire à savoir la somme de 88,57€,
— facture du 31 octobre 2023 de la société La Pyrénéenne concernant le nettoyage à hauteur de 302,44€
— facture du 28 juillet 2023 concernant les travaux de peinture d’un montant de 1650,33 € TTC dont seulement une partie est mise à la charge du locataire soit la somme de 1452,29€.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés au locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre que l’appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé et notamment concernant la cuisine, les sols, la grille de la VMC qui nécessitaient un nettoyage important. La somme de 302,44€ au titre du nettoyage de l’appartement apparaît donc justifié.
En outre, le locataire n’a pas restitué les clés et la serrure a du être changée lors de la mesure d’expulsion de sorte que la somme de 88,57€ apparaît justifiée.
En revanche, la remise en peinture de l’ensemble de l’appartement tel qu’il résulte de la facture de travaux qui mentionne toutes les pièces n’apparaît pas justifié. En effet, le constat du commissaire de justice évoque des murs en bon état sans dégradations ou usure excessive pour la salle de bain, le dégagement, le séjour et la salle de bain de sorte que le remplacement des papiers peints pour ces pièces n’apparaît pas justifié. Il est néanmoins indiqué dans ce constat pour la chambre 1 des « tâches importantes sur tous les pans de murs », pour la chambre 2 « d’importantes tâches sombres sur l’ensemble des pans de murs », pour la cuisine « les murs sont souillés » avec des « traces sombres, des projections de graisse » mais sans plus de précision et sans que des photographies viennent permettre de mesurer l’importance de ces tâches et évaluer si un simple nettoyage était suffisant pour les enlever. Au regard de ces éléments, seule la remise en peinture de ces trois pièces sera considérée comme justifiée tout en tenant compte de la vétusté de sorte qu’elle sera évaluée à la somme de (198,90+214,20+214,20+10%TVA – 15% de vétusté) soit 533,21€.
Monsieur [G] [R] n’apporte pas la preuve de ce que les désordres ou dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenu de les réparer.
N’ayant pas comparu, Monsieur [G] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement et son nettoyage à la somme de 924,22€ que Monsieur [G] [R] sera condamné à payer au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par le locataire à hauteur de 406,35€ peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives.
Par conséquent, il reste un solde de 517,85€ (924,22-406,35) que Monsieur [G] [R] sera condamné à payer avec intérêts à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 (AR revenu signé le 7 août 2024).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [R], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [G] [R] supporte les dépens et des diligences que la SA 3F OCCITANIE a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, Monsieur [G] [R] sera condamné à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 517,85€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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