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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4NR
[W] [L] épouse [C], [G] [C]
C/
[X] [M]
— Expéditions délivrées à
Me Marie BARRAS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— FE délivrée à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Le 08/08/2025
Avocats : Me Marie BARRAS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [W] [L] épouse [C]
née le 09 Décembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MOUSSEAU(SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU)
Monsieur [G] [C]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
,
Représenté par Me MOUSSEAU(SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BARRAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [M], portant sur un logement situé à [Adresse 9], à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°55 situé à la même adresse.
Par acte délivré le 06 MARS 2024, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] ont fait délivrer à Monsieur [X] [M] un congé avec offre de vente.
Indiquant que Monsieur [X] [M] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] ont assigné Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 07 février 2025 aux fins de voir :
Constater que le congé délivré à Monsieur [X] [M] est valide,Constater que le bail consenti à Monsieur [X] [M] est résilié de plein droit depuis le 19 octobre 2024,Constater que Monsieur [X] [M] occupe sans droit ni titre le logement depuis le 19 octobre 2024,En conséquence, Ordonner à Monsieur [M] de libérer et de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M] ainsi que toute personne ou bien s’y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et le transport des meubles dans tel garde-meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal, Condamner à titre provisionnel Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1.235,11 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues au 30 octobre 2024, Condamner Monsieur [X] [M] à payer par provision à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] à compter du 1er novembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges en ce compris la taxe sur les ordures ménagères, qui auraient été dus si le loyer s’était poursuivi et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,Dire qu’il sera procédé à un constat de l’état des lieux contradictoirement avec Monsieur [M] après libération de l’appartement ou qu’à défaut il sera dressé un procès-verbal de constat par huissier dont les frais seront mis à la charge de Monsieur [M], Condamner Monsieur [X] [M] à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de notification à la Préfecture, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
A l’audience du 07 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C], représentés par leur conseil, font valoir que Monsieur [M] a quitté les lieux en restituant une partie des clés du logement le 20 novembre 2024, et qu’un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 05 décembre 2024. Ils indiquent que les demandes tendant à être autorisé à procéder à son expulsion et à obtenir sa condamnation à verser une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, mais que la dette de loyer et charges persiste. Ils font en outre valoir l’existence de frais de remise en état, de nettoyage et de reproduction des clés manquantes, ainsi que des frais d’entretien de la chaudière non réalisée et un solde de charges. Ils sollicitent en conséquence de la juridiction saisie de :
Se déclarer compétent pour connaitre de leurs demandes, Constater la résiliation du bail au 19 octobre 2024 par effet du congé pour vente signifié le 6 mars 2024, Constater que les demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et de toutes personne présente de son chef et à le voir condamner à verser dans l’attente une indemnité d’occupation sont devenus sans objet du fait de son départ des lieux en date du 20 novembre 2024,Condamner à titre provisionnel Monsieur [M] à leur payer la somme principale de 2.369,49 euros selon le décompte de sortie en date du 16 janvier 2025, Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [M] à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation, de notification à la Préfecture, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution, Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 200 euros au titre de la moitié des frais du constat d’huissier en date du 5 décembre 2024.
En défense, Monsieur [X] [M], représenté par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de :
A titre principal,
Juger que la demande de condamnation au paiement de la somme à titre provisionnel de 2.433,10 euros se heurtent à des contestations sérieuses ; Par conséquent, Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par Madame et Monsieur [C] ; A titre subsidiaire, si le juge des référés devait se déclarer compétent,
Juger que la condamnation devra être réduite à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.503,87 euros ; Juger que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent en raison de la coupure de gaz dans le logement durant près d’un mois (avril-mai 2024) et condamner le bailleur au paiement d’une somme de 700 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice subi ; Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties étant précisé que le coût de la moitié du constat des lieux de sortie devra être précisé et conforme à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989) ; En tout état de cause,
Accorder à Monsieur [M] un délai de paiement d’un an pour s’acquitter de sa dette lui permettant de payer une somme mensuelle de 120 euros et le solde éventuel à l’échéance ; Débouter Madame et Monsieur [C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 08/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail, la demande d’expulsion, et de condamnation à une indemnité d’occupation :
Il convient de donner acte à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Monsieur [X] [M] a quitté les lieux loués.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, des frais de remise en état, reproduction des clés manquantes, entretien de la chaudière et solde de charges :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient quand l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, Madame et Monsieur [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] à la somme de 2.369,49 euros faisant valoir que l’indemnité d’occupation due devait courir jusqu’au 06 décembre 2024, jour de l’état des lieux effectué par commissaire de justice, puisque l’ensemble des clés n’ont pas été remises ce qui ressort de l’aveu même de Monsieur [M] qui a restitué une clé par l’intermédiaire de son conseil le 14 mars 2025.
Monsieur [M] ne conteste pas que le bail ait été résilié le 19 octobre 2024, et qu’il n’a pu procéder à la restitution des clés que le 20 novembre 2024, de sorte qu’il reconnait être redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date. Il précise que la clé remise par l’intermédiaire de son conseil pendant le cours de la procédure est un double d’une clé de boite aux lettres, qui n’a pas empêché les bailleurs de procéder à l’état des lieux de sortie le 06 décembre 2024.
Force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la date de fin des indemnités d’occupation, puisque les demandeurs font valoir l’impossibilité d’organiser un état des lieux de sortie faute de restitution des clés, tandis que Monsieur [M] indique avoir restitué l’ensemble des clés de l’appartement leur permettant d’organiser l’état des lieux de sortie dès le 20 novembre 2024, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher cette question.
Dès lors, Monsieur [M] ne saurait être condamné, à titre provisionnel et en référé, à une indemnité d’occupation et aux charges postérieurement au 20 novembre 2024.
Monsieur et Madame [C] sollicitent également la condamnation de Monsieur [M] à la prise en charge de la moitié des frais de réalisation du constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice, puisqu’ils n’ont pas pu organiser un état des lieux contradictoire amiablement, le locataire n’ayant pas donné sa nouvelle adresse. Monsieur [M] oppose une contestation sérieuse quant au montant réclamé en ce que le commissaire de justice a facturé la somme globale de 400 euros en contrariété avec le décret du 26 février 2016 règlementant la facturation de l’état des lieux à 109,58 euros pour les locaux de moins de 50m².
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Force est de constater qu’il existe à nouveau une contestation sérieuse quant à la nécessité pour les bailleurs de recourir aux services d’un commissaire de justice pour la réalisation d’un état des lieux de sortie, ainsi que sur le coût facturé, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Par conséquent, la demande de condamnation de Monsieur [M] à la moitié des frais de réalisation du constat d’état des lieux de sortie sera également rejetée.
Les bailleurs sollicitent également la condamnation de Monsieur [M] en raison de dégradations locatives et acceptent de ramener la somme sollicitée au titre du nettoyage des éléments à 160 euros et d’exclure le nettoyage des vitres. Ils font également valoir l’existence de dégradations locatives caractérisées par le décollement et le détachement du joint en silicone, la perte de la clé de la porte palière, et les frais de retrait du brise-vue laissé sur les lieux.
Monsieur [M] soulève une contestation sérieuse en contestant le défaut de nettoyage des lieux avant son départ, précisant qu’il est indiqué dans l’état des lieux de sortie que l’appartement a bien été nettoyé, et que seules les plinthes ou les prises sont empoussiérées et les joints jaunis, alors que ces éléments étaient déjà présents dans l’état des lieux d’entrée, et qu’il est resté 9 ans dans les lieux, de sorte que le coût réclamé pour le ménage est sérieusement contestable. S’agissant du brise-vue, il confirme l’avoir laissé, que toutes les clés ont bien été restituées.
En revanche, il ne conteste pas être redevable des frais relatifs à l’acquisition et la pose de deux manivelles manquantes pour les volets roulants (112,24 euros HY et 40 euros HT), l’acquisition d’un abattant pour WC manquant (28,92 euros HT et 10 euros HT), et les frais de déplacement (40 euros HT).
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« c) le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure
En application de l’article 7 susvisé, s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La justification des travaux n’est par ailleurs pas conditionnée à la production de factures, la pertinence des sommes devant s’apprécier au regard de l’ensemble des pièces produites.
Le locataire doit ainsi restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur l’existence de dégradations locatives en opérant une analyse comparative de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie, à mettre en perspective avec la durée de la location consentie, analyse qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, seuls les éléments non contestés par Monsieur [M] peuvent être mis à sa charge, à savoir les frais liés à l’acquisition et la pose de deux manivelles manquantes pour les volets roulants (112,24 euros HT et 40 euros HT), l’acquisition d’un abattant pour WC manquant (28,92 euros HT et 10 euros HT), et les frais de déplacement (40 euros HT), soit la somme totale de 231,16 euros HT.
Enfin, s’agissant des frais d’entretien de la chaudière, Monsieur [M] fait également valoir une contestation sérieuse relative à l’entretien de la chaudière puisqu’il indique que celui-ci a bien été réalisé en avril 2024. La demande de condamnation à ce titre sera également rejetée.
En définitive, et à la lecture du décompte produit, il convient de déduire les indemnités d’occupation réclamées de manière contestable du décompte fourni postérieurement au 20/11/2024, soit la somme de 296,63 euros, de ne pas tenir compte de la facturation de 200 euros au titre de l’établissement de l’état des lieux de sortie, et des facturations supplémentaires au titre de l’entretien de la chaudière, et des sommes non retenues au devis soit :
2.433,10 – 296,63 (IO en trop) – 200 (frais constat de sortie) – 680,08 (devis réparations locatives) -145 (entretien chaudière) = 1.111,39 euros.
Somme à laquelle il convient de rajouter le montant des réparations non contestées, soit 231,16 euros.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Monsieur [M] sera condamné à régler aux bailleurs la somme de 1.342,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupations et charges locatives, ainsi que les réparations locatives, à la date du 20/11/2024.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des bailleurs au titre de l’indécence des lieux loués :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit :
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
Monsieur [M] fait valoir qu’au mois d’avril 2024, une fuite de gaz a entrainé la coupure dans l’immeuble, et qu’il a été privé de gaz durant près d’un mois, de sorte qu’il ne bénéficiait pas d’eau chaude, et qu’il justifie avoir subi un préjudice de jouissance.
Les bailleurs ne contestent pas que l’appartement loué ait été privé de gaz du 11 avril au 10 mai 2024, de sorte que le manquement des bailleurs est établi et que leur obligation de réparer le préjudice causé n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de les condamner à payer à titre provisionnel à Monsieur [M] la somme de 300 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la compensation des sommes dues et les délais de paiement :
La compensation des sommes dues sera ordonnée en application de l’article 1348 du Code civil, et Monsieur [X] [M] sera condamné à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 1.042,55 euros.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l’article 1343-5 du Code civil et compte tenu de la proposition formulée par Monsieur [X] [M] au regard de ses difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à la demande de délais formulés en l’autorisant à apurer sa dette en principal, intérêts, frais de procédure, à raison de mensualités de 86 euros, payables dans la limite de 12 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jours du mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [X] [M] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [M], en ce non compris les frais de constat d’état des lieux de sortie, et frais d’exécution, par principe postérieurs à la présente procédure, et de commandement de payer, et de notification à la Préfecture, ces deux derniers actes ne figurant pas à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Cependant, l’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [X] [M] a quitté les lieux en cours de procédure et que Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 1.342,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupations et charges locatives, ainsi que les réparations locatives, dus à la date du 20/11/2024 ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNONS la compensation des créances réciproques détenues par Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] d’une part et Monsieur [X] [M] d’autre part, les à l’égard de l’autre;
En conséquence, CONDAMNONS, Monsieur [X] [M] à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 1.042,55 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS à Monsieur [X] [M] la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais de procédure, à raison de mensualités de 86 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans la limite de 12 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [X] [M] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens ;
LAISSONS à chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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