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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 20/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01403 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02497 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7MO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me LEVETT Laurence avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Maleck
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 6 octobre 2020, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 4 août 2020 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] [R], son salarié, à la suite de l’accident du travail du 9 septembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions en réplique datées du jour de l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— ENJOINDRE avant dire droit au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de notifier au Docteur [K] [Q] l’intégralité du rapport médical mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale afin que l’employeur soit en mesure de discuter du bien-fondé de la décision prise par cette dernière,
A TITRE PRINCIPAL :
A défaut pour la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de notifier l’entier rapport au médecin mandaté par la société [1],
— JUGER inopposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] à la suite de son accident du 9 septembre 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [R] par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [R],Fixer la date de consolidation de Monsieur [R],Déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 9 septembre 2019,Déterminer si les hospitalisations éventuelles sont directement et uniquement justifiées par cet accident,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 9 septembre 2019,Déterminer si une cause étrange est à l’origine d’une partie des arrêts de travail.- REJETER la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône visant à la condamnation de la société [1] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société indique que le salarié est resté en arrêt de travail du 9 septembre 2019 jusqu’au 18 février 2021 pour une fracture du 5ème métatarsien droit.
Elle demande au tribunal d’ordonner avant dire droit à la caisse de notifier à son médecin consultant l’intégralité du rapport médical considérant qu’à défaut de transmission dudit rapport, elle est fondée à solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] à la suite de son accident du 9 septembre 2019.
A titre subsidiaire, elle estime qu’une mesure d’instruction médicale doit être ordonnée dans la mesure où le barème [2] propose, s’agissant d’une fracture des os du pied, 56 jours maximum d’arrêt pour un travail physique, lourd avec un traitement orthopédique, précisant que salarié a bénéficié quant à lui de 527 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre du risque professionnel.
Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 0% au motif qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables, considérant que le salarié a vraisemblablement présenté un état pathologique existant.
Elle considère, au vu de ces éléments, que le recours à une telle mesure devra être subordonnée au préalable à la communication par la Caisse de l’intégralité du dossier médical du salarié.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 14 janvier 2026, la Caisse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 9 septembre 2019 dont a été victime Monsieur [R],
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse affirme qu’aucun texte ne lui impose de procéder à la communication de l’entier rapport médical au médecin consultant de la société [1], précisant que les textes visés par l’employeur ne concernent que les expertises et consultations médicales ordonnées en phase contentieuse par les juridictions.
Elle ajoute que la société [1] n’a jamais sollicité avant ses conclusions adressées le 12 janvier 2026 la communication de l’entier rapport médical et n’a jamais fait connaître l’intervention pour son compte d’un médecin consultant. Elle ajoute également qu’une telle communication est contraire à la protection du secret médical.
Elle indique par ailleurs que l’employeur n’allègue aucun moyen pour remettre en cause la présomption d’imputabilité et considère ne pas être dans l’obligation de produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail pour établir la continuité des soins et symptômes.
Elle précise que la référence au barème [2] n’est pas considérée comme une argumentation recevable en matière de législation professionnelle.
Elle relève que l’employeur ne peut tirer aucune conséquence du taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’assuré au motif que ce taux est totalement indépendant de la prise en charge par la Caisse des soins et arrêts précédant la consolidation, et considère par ailleurs qu’aucun état pathologique préexistant ne ressort de la notification du taux d’incapacité partielle.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’injonction de communiquer le rapport médical
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l’espèce, la société [1] a régularisé le 10 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [F] [R], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 09/09/2019 ; Heure : 10.30 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Vérifier le bon déroulement de la mise en œuvre de l’hydrofuge sur les coursives ; Nature de l’accident : A trébuché en enjambant un tuyau d’air ; Objet dont le contact a blessé la victime : Tuyau d’air du pistolet à peinture ; Siège des lésions : Mains Autre Doigt (Droit) Pied Plante & Dos 5droit) ; Nature des lésions : Fracture ».
La Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 septembre 2019 et produit en outre une attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2019 par le Docteur [H] [B] fait état d’une « Fracture du 5è Métatarsien Droit ».
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 9 septembre 2019 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
En outre, la Caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La société [1] sollicite la communication du dossier médical et se prévaut à ce titre des dispositions des articles L.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Or, s’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une privation « d’informations médicales suffisamment précises de nature à l’éclairer », l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante sera rejetée ainsi que la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Sur la mesure d’instruction médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société fait valoir que le salarié, âgé de 48 ans et exerçant la profession de chef d’équipe-maçon, a bénéficié de « 527 jours » d’arrêts de travail alors qu’il est prévu selon le barème AMELI 56 jours d’arrêt pour une fracture du métatarse.
A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats un extrait du référentiel indicatif de l’assurance maladie relatif à une fracture des os du pied (phalange et métatarse) dont il s’évince que la durée de référence de l’arrêt de travail prescrit à une personne accomplissant un travail physique lourd avec de nombreux déplacements et/ou temps de station debout élevé et manutention de charges de plus de 25 kg est de 56 jours dans le cadre d’un traitement orthopédique.
Ce document n’a cependant qu’une valeur indicative puisqu’il y est mentionné que « cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient », la durée de l’arrêt étant à adapter selon « l’âge du patient, l’existence de lésions associés (membres inférieurs, …), le type et la gravité de la fracture, l’existence de lésions associées (lésions ligamentaires, vasculo-nerveuses, …), les complications éventuelles (ostéoarthrite, ostéomyélite, cal vicieux, neuroalgodystrophie,…), les possibilités d’adaptation ou de modification du poste de travail par l’entreprise pour les postes très physiques, la nécessité de conduire un véhicule pour les trajets ou l’emploi ».
La société produit également aux débats une décision de notification en date du 4 mai 2021 relative au taux d’incapacité permanente partielle fixée à 0% pour le motif suivant : « Pas de séquelles indemnisables d’une fracture du 5ème métatarsien droit traité orthopédiquement ».
Elle en conclut que le salarié présente « vraisemblablement » un état pathologique préexistant.
Or, la durée des arrêts de travail et de soins rapportée à la nature de la lésion initiale n’est pas de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le tribunal relève utilement que la société ne communique aux débats aucun élément médical concret et individualisé, par exemple une note de son médecin consultant, de nature à expliquer en quoi la durée de l’arrêt de travail de Monsieur [F] [R] est excessive au regard des données du litige.
La société est dès lors défaillante s’agissant de la démonstration d’un état antérieur, étant précisé qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [1] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens d’instance.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— REJETTE la demande de la société [1] tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [F] [U] au médecin désigné par la société, le Docteur [K] [Q] ;
— REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] [R], salarié, à la suite de l’accident du travail du 9 septembre 2019 ;
— REJETTE la demande de la société [1] aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction ;
— DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 9 septembre 2019 dont a été victime Monsieur [F] [R] ;
— CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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