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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/04515 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4Z7
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à MONTPELLIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 10 décembre 2020, madame [G] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 28 janvier 2021.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 1er juillet 2021, faisant droit aux demandes de madame [V] .
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [G] [V] a, par acte en date du 6 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 1 500 € au titre de son préjudice moral,
— 9 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif de 5,7 mois.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales outre l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente,en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 1 500 €, et d’autre part un préjudice financier qui découle de l’attitude fautive de l’Etat.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [G] [V].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 3 mois,
— de ramener la demande de madame [G] [V] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il expose, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, il reconnaît 3 mois de délai déraisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [V] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [G] [V] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de son contrat de travail, de la rupture du contrat et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 6 mois entre le dépôt de la requête devant le Conseil des prud’hommes de Montpellier le 10 décembre 2020 et le jugement de cette juridiction rendu le 1er juillet 2021, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Pour justifier son action, madame [G] [V] met en cause la durée de la procédure devant le Conseil de prud’hommes :
— Madame [G] [V] a été convoquée à l’audience de jugement du Conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 ; alors que le délai raisonnable pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est de 3 mois, le délai en l’espèce de 1 mois et 18 jours entre la saisine du conseil des prud’hommes le 10 décembre 2020 et l’audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le jugement a ensuite été rendu le 1er juillet 2021, soit dans le délai de 5 mois et 4 jours. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, le délai du délibéré a en l’espèce été déraisonnable à hauteur de 3 mois et 4 jours.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 3 mois.
Ce retard de 3 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [V], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [G] [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 3 mois.
Madame [V] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et du paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre d’un licenciement abusif, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Toutefois, il doit être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été d’un peu plus de 6 mois au total dont 3 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Le préjudice nécessairement causé par ce délai de 3 mois, certes déraisonnable au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, n’est pas précisément développé par la demanderesse ce qui conduira le tribunal à retenir une indemnisation minorée au regard de celle pouvant être allouée par le tribunal pour ces dysfonctionnements du service de la justice lorsqu’ils sont d’une durée plus conséquente.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [G] [V] par référence à une somme mensuelle de 50 € soit au total 3 mois X 50 € = 150 €.
Sur le préjudice financier, madame [V] ne justifie, ni même n’allègue aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [G] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [G] [V] la somme de 150 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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