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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 150 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EESC
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [E] [G] / S.A. AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [E] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI BERLOU ET FILS est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Dans la nuit du 7 au 8 avril 2019, le véhicule de M. [F] a été incendié alors qu’il était stationné sur la voie publique, [Adresse 6] à [Localité 7].
Cet incendie s’est ensuite communiqué aux immeubles sis [Adresse 2] et 34 de la même rue.
M. [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, a été mandaté pour réaliser les travaux de reconstruction de l’immeuble.
La SCI BERLOU ET FILS a constaté des désordres durant les travaux ; à ce titre, un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé en date du 20 avril 2023.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 1er août 2024, la SCI BERLOU ET FILS a assigné M. [E] [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS EIRL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et M. [N] [M] a été désigné pour réaliser l’expertise judiciaire ordonnée.
Par ordonnance du 16 mai 2025, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la SARL CVH INGENIERIE CONCEPT.
Par exploit du 13 juin 2025, M. [E] [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il indique pouvoir présenter des attestations d’assurance justifiant de la souscription d’une couverture assurantielle en responsabilité civile décennale obligatoire et en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA France, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si sa propre responsabilité venait à être engagée, de sorte qu’il estime disposer d’un motif légitime à l’attraire à la cause.
La SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 18 juillet 2025, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas particulier, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire observe des désordres affectants les immeubles sis [Adresse 3] à [Localité 7] sur lesquels est intervenu M. [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS.
M. [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, joint au débats l’attestation d’assurance du 17 décembre 2020 justifiant d’une couverture assurantielle souscrite auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle pour la période de réalisation des travaux.
Les garanties de la SA AXA France IARD sont ainsi susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée, de sorte que M. [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, justifie d’un motif légitime à l’appeler en cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 25 octobre 2024 seront déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [E] [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevable et bien fondé l’appel en cause de M. [E] [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [E] [G], exerçant sous l’enseigne ML CONSTRUCTIONS, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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