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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT, CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JZ
N° minute : 25/00191
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de Lyon
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
S.A. BPCE FINANCEMENT
Monsieur [J] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 02 février 2022, Monsieur [J] [U] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES un prêt personnel d’un montant de 18.500 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 02 novembre 2023 (revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 14 février 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 37.535,44 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 14 février 2024,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT, représentées par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a mis dans les débats le fait que le décompte produit ne semblait pas correspondre au crédit souscrit le 02 février 2022 par Monsieur [J] [U] à hauteur de 18.500 euros, vu le montant indiqué au titre du capital non échu (33.491,11 euros). En outre, le tribunal a soulevé le caractère manifestement excessif de la clause pénale réclamée.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des sociétés demanderesses.
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT, représentées par leur conseil, ont ramené leur demande de condamnation principale à la somme de 16.840,33 euros arrêtée au 21 juin 2024 et a produit un nouveau décompte, sans réclamer désormais l’application d’une clause pénale.
Monsieur [J] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui à cette dernière audience.
Le tribunal a interrogé la qualité de créancière de la société BPCE FINANCEMENT et a autorisé les sociétés demanderesses à en justifier dans le cadre d’une note en cours de délibéré, avant le 01er mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT n’ont pas usé de la faculté qui leur avait été donnée de répondre aux observations du juge par note en délibéré dans le délai accordé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la qualité à agir de la société BPCE FINANCEMENT
Il ressort du contrat de prêt personnel produit que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES est la créancière de Monsieur [J] [U] et que la société BPCE FINANCEMENT pouvait seulement intervenir pour le recouvrement des sommes dues.
Ainsi, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de sa qualité de créancière d’une quelconque somme. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande principale
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 02 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats en date du 21 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sollicite la somme de 16.840,33 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, étant précisé qu’il n’est plus rien sollicité au titre de l’indemnité légale prévue au contrat.
Toutefois, la somme de 16.840,33 euros réclamée comprend des intérêts de retard à hauteur de 87 euros. La créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 16.753,33 euros (16.840,33 – 87), avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure du 14 février 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Monsieur [J] [U] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 16.753,33 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 02 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 14 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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