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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUG
N° MINUTE :
25/00013
DEMANDEUR :
[M] [B]
DEFENDEURS :
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
1 RUE EUGENE RETZ
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 15 mars 2024 au motif qu’il exercerait une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Monsieur [M] [B] qui l’a contestée le 25 mars 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [M] [B] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire les actes de naissance de ses deux enfants en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 mars 2024 de sorte que le recours en date du 25 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [B] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] a été déclaré irrecevable au motif qu’il exercerait une activité professionnelle indépendante sous le numéro SIREN : 523612893. Cependant, Monsieur [M] [B] a produit à l’audience un avis de situation au répertoire SIREN aux termes duquel l’entreprise litigieuse a cessée depuis le 14 octobre 2023. Dès lors, Monsieur [M] [B] ne relève plus des procédures instituées par le livre VI du code de commerce mais de la procédure de surendettement, son endettement, évalué à la somme de 10304,64 euros, étant intégralement composé de dettes personnelles.
Monsieur [M] [B] a deux enfants qui vivent avec son épouse à l’étranger. Il leur verse de l’argent ponctuellement. Il a des ressources, composées de ses allocations chômage (978,36 euros), à hauteur de 978,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 106,46 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [M] [B] paie un loyer (441,84 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1307,84 euros.
Ainsi, Monsieur [M] [B] ne dégage aucune capacité de remboursement (-329,48 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [M] [B] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [M] [B].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [M] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [B] ;
DÉCLARE Monsieur [M] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [M] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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