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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 7 oct. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— ----------
N°:
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D5DL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 07 Octobre 2025
DEBATS DU 04 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de Monsieur [W], greffier stagiaire
ENTRE
M. [P] [O] [I],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Arménie) (99)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [V] [J] épouse [I],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], région d’Artachat (Arménie) (99)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-871 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’entre
Monsieur [P] [O] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ARMÉNIE),
et Madame [V] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (ARMÉNIE),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (ARMÉNIE) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame [J] ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] formulée par Madame [J] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Monsieur [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [J] perd l’usage du nom patronymique [I], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire de 2.000 euros, en capital ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun en alternance chez chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
°en période scolaire et pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 11] : une semaine sur deux, du vendredi impair sortie des classes (ou 19h durant les vacances) au vendredi pair suivant, mêmes horaires, chez la mère, et inversement chez le père ;
°le père pourra accueillir l’enfant les journées du samedi où la mère travaille sur la période d’accueil de celle-ci, à charge pour elle de l’en prévenir suffisamment en avance ;
°partage des vacances de Noël par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires ;
°fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales : les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires ;
PRÉCISE les points suivants :
— par dérogation, le dimanche de la fête des mères sera attribué à la mère et le dimanche de la fête des pères sera attribué au père, de 10h à 18h ;
— partage des trajets par moitié, à charge pour le parent qui doit exercer son droit d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent, au besoin par une personne digne de confiance ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien courant de l’enfant pendant son temps de résidence, et au besoin l’y [6] ;
DIT que Monsieur [I] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, cantine et garderie de l’enfant commun, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE, sous condition d’accord préalable de l’autre parent pour tout montant supérieur à 150 euros ;
REJETTE toutes demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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