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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZW
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[P] [T]
née le 26 Octobre 1969, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 09 septembre 2025, Madame [P] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant un indu d’allocations aux adultes handicapés d’un montant de 2 669,06 euros réclamé par la [6] au terme d’une notification de dette du 17 février 2025, au motif qu’elle aurait effectué des déclarations trimestrielles erronées pour l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à la demande de la [4] et rappelée et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [P] [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience.
La [6], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :
Juger non fondé le recours de Madame [T],La condamner aux dépens de l’instance.
L’organisme a fait valoir que les revenus déclarés par la requérante au titre de l’année 2023 étaient erronés ce qui a engendré un indu.
Le dossier a été mis en délibéré au 02 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l’article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu’il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Madame [P] [T] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé', un courrier en lettre simple lui ayant été par ailleurs adressé par le greffe.
Il convient d’ajouter que le conseil de la [4] justifie avoir communiqué ses conclusions écrites par courrier recommandé posté le 08 octobre 2025, indiquant la date de renvoi du dossier au 1er décembre 2025, et produit l’accusé de réception dûment signé par la requérante.
Dès lors, force est de constater que Madame [P] [T] n’a saisi le tribunal d’aucune demande.
La [4] ne formulant en outre aucune demande reconventionnelle, il y a lieu de constater que Madame [P] [T] n’a pas soutenu son recours.
Compte tenu de la solution du litige, Madame [P] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par décision réputée contradictoire et en DERNIER RESSORT,
CONSTATE que Madame [P] [T] n’a pas soutenu son recours devant le Pôle social de telle sorte que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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