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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/08324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/08324
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAZ5
Minute n°24/
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 548 500 469
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituée par Me Steeve WEIBEL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [C] [Z], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2017, avec prise d’effet au 1er août 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE « S.I.C.I » SA a consenti à Monsieur [H] [U], un bail d’habitation sur un logement n°21 situé au deuxième étage au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 533,25 euros hors charges, outre 110 euros d’avance mensuelle sur charges et 20 euros pour deux emplacements vélos n°A21, payables à terme échu au domicile du bailleur entre le 25 et le 30 de chaque mois.
Par avenant au contrat de location du 15 mai 2020, avec prise d’effet au 22 mai 2020, la SA IN’LI GRAND EST, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE « S.I.C.I » SA, a loué à Monsieur [H] [U] un local à usage de stationnement, à savoir un parking moto, lot n°2179, stationnement n° 31, au [Adresse 1], pour un loyer principal mensuel de 20,11 euros, payable par fraction mensuelle dans les mêmes termes et conditions que le contrat portant sur le logement à usage d’habitation dont il est l’accessoire.
Monsieur [H] [U] a quitté le logement et un état des lieux contradictoire a été réalisé le 3 mars 2021 avec la SA IN’LI GRAND EST.
Faisant valoir que Monsieur [H] [U] était redevable de la somme de 1 024,49 euros au titre de sa dette locative, la SA IN’LI GRAND EST a saisi le conciliateur de justice du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7] en vue d’une tentative de conciliation. Par constat de carence du 18 décembre 2023, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de règlement de la dette locative.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1 024,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, Condamner Monsieur [H] [U] à payer à SA IN’LI GRAND EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [U] aux dépens.Constater que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La SA IN’LI GRAND EST soutient que Monsieur [H] [U] reste redevable d’une dette locative. Elle précise que Monsieur [H] [U] n’a pas donné suite à sa demande en paiement de la somme de 1 024,49 euros et qu’une tentative de conciliation a été initiée sans succès.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA IN’LI GRAND EST produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, dont l’accusé de réception a été signé par le défendeur le 19 octobre 2023, valant demande de paiement de la dette locative, ainsi qu’un relevé de compte du 18 décembre 2023 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1 024, 49 euros.
Monsieur [H] [U], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [H] [U] sera condamné à verser à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 1 024, 49 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 1 024, 49 euros (mille vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à SA IN’LI GRAND EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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