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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 déc. 2024, n° 24/09573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BRUCHE NIDECK |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 24/09573 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSK
Minute n°
Le____________________
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU
13 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BRUCHE NIDECK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Y] [J], Auditeur de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant du jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 11 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRUCHE NIDECK a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [Z] une saisie attribution par acte du 3 septembre 2024, dénoncée le 10 septembre 2024. La saisie a été signifiée à la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, tiers détenteur, le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRUCHE NIDECK afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie attribution.
A l’audience du 13 novembre 2024 et reprenant son assignation, Monsieur [K] [Z] sollicite le rétablissement du plan de règlement signé par les parties le 4 novembre 2021, en tout état de cause des délais de paiement.
Il explique qu’entre le 4 novembre 2021 et le 10 septembre 2024, il a versé la somme de 44 253 euros, qu’aucune mise en demeure préalable à la saisie n’a été réalisée, qu’il verse régulièrement la somme mensuelle de 1 000 euros et que l’interruption de paiement pendant 4 mois est liée à l’absence du service comptable de son cabinet.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRUCHE NIDECK, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Par assignation délivrée le 10 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] conteste la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 octobre 2024.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la créance invoquée doit être constatée par un titre exécutoire. La seule référence au titre exécutoire dans l’acte de saisie suffit, ce qui est le cas en l’espèce, le procès-verbal mentionnant le jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 11 janvier 2021.
La créance est également liquide et exigible et n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [K] [Z].
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose, que si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut néanmoins accorder un délai de grâce.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la demande d’octroi d’un délai de grâce en matière de saisie-attribution revient à en contester l’effet attributif immédiat. Le saisissant devient créancier personnel du tiers saisi et le saisi cesse de l’être. Une demande de délai de grâce revient à nier ce changement.
Dès lors, Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie et en délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] [Z], partie perdante, subira les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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