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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 22 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Minute : n° 91 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EJSO
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / [W] [E] Entrepreneur individuel exerçant sous l?enseigne [C] [H], dont le numéro SIRET est le 88994257900018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [W] [E]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], dont le numéro SIRET est le 88994257900018, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [R] et M. [F] [K] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5].
Suivant devis accepté du 16 mars 2022, la société [L] a entrepris des travaux d’isolation par l’intérieur, installation d’un ballon d’eau chaude avec panneaux photovoltaïques et climatiseurs dans la propriété.
La dernière facture a été émise le 12 juillet 2022.
Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [R] a signalé à la société [L] plusieurs malfaçons.
Mme [R] et M. [K] ont sollicité leur assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable le 5 juillet 2024, laquelle a confirmé l’existence de désordres.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 7 avril 2025, Mme [V] [R] et M. [F] [K] ont assigné la SAS [L], M. [A] [Z] exerçant sous le nom commercial « Le plaquiste » ainsi que la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et paiement à titre provisionnel.
Dans le même temps, la MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, a demandé à intervenir volontairement aux côtés de la SA MMA pour régulariser la procédure.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a débouté Mme [V] [R] et M. [F] [K] de leur demande en paiement à titre provisionnel mais a fait droit à leur demande d’expertise, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] pour y procéder.
Par exploit du 26 mars 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la société COSYNERGIE a conclu un contrat de sous-traitance pour l’année 2022 avec M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], aux fins de lui confier la pose de la pompe à chaleur, travaux réceptionnés sans réserve le 28 juin 2022 et pour lesquels une facture a été émise le 12 juillet 2022. Elles notent que, aux termes de son pré-rapport, l’expert judiciaire retient la responsabilité de M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H] au titre des travaux qu’il a exécutés. Elles estiment par conséquent disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], était lié par un contrat de sous-traitance à la société COSYNERGIE, dans le cadre duquel il a été chargé de la pose d’une pompe à chaleur et d’une VMC sur la propriété de M. [R].
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi à ce titre le 28 juin 2022.
Or, aux termes de son pré-rapport, l’expert judiciaire note que « les travaux effectués par la SAS COSYNERGY et son sous-traitant [C] [H] pour le lot VMC ne sont pas conformes aux règles de l’art ».
Aussi, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime à appeler en cause M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond si des désordres peuvent lui être imputés.
Par conséquent, les opérations d’expertise initialement ordonnées le 13 juin 2025 seront déclarées communes et opposables à M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H].
Sur les dépens
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevables et bien fondés l’appel en cause de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déclarons communes et opposables à M. [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] [H], les opérations d’expertise initialement ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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