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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/534
AFFAIRE : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TMS
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
AURAN VISTE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
née le 31 Juillet 1930 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la société AURAN VISTE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de MENDE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a donné à bail à Madame [D] [M] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], par contrat du 18 septembre 2023 et pour un loyer mensuel de 480,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024 pour la somme de 2.030,00 €.
Elle a ensuite fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte de commissaire de justice du 18 février 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion des lieux et la condamner au paiement de la somme de 3.581,00 € au titre des loyers impayés, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 480,00 € mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [D] [M] ne s’est pas présentée à la convocation du travailleur social, de sorte qu’aucun diagnostic social et financier sur sa situation n’a pu être établi.
A l’audience du 4 avril 2025, Madame [I] [T], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que Madame [D] [M] n’a pas régulièrement honoré le paiement des loyers et ce malgré un commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [D] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 19 février 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [I] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du commandement de payer les loyers en date du 18 novembre 2025 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et du décompte en date du 13 février 2025, que Madame [D] [M] a cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2024, à l’exception de deux versements partiels aux mois de juin et juillet 2024 insuffisants à couvrir son arriéré locatif qui ne cesse d’augmenter.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du décompte des sommes dues produit par Madame [I] [T], arrêté à la date du 13 février 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 3.581,00 €, échéance du mois de février 2025 incluse.
Madame [D] [M], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [T], Madame [D] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 18 septembre 2023 entre Madame [I] [T] et Madame [D] [M] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [M] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [I] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.581,00 € (trois-mille-cinq-cent-quatre-vingt-un euros), selon décompte arrêté au 13 février 2025 et incluant l’échéance du mois de février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Madame [I] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à Madame [I] [T] une somme de 800,00 € (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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