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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/451
N° RG 26/00226 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTGR
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 substituée lors de l’audience par Maître Katia DA COSTA, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [L] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS AG [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
CREANCIER INSCRIT
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 6 mars 2026, Monsieur [R] [E] a assigné la société [L] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1741 du code civil, aux fins de :
— constater que le bail est résilié de plein droit ;
— ordonner l’expulsion de la société [L] [V] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] avec l’assistance d"un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;
— condamner la société [L] [V], au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8 757,70 euros représentant les loyers arrêtés au 20 février 2026 ;
— condamner la société [L] [V] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité
d’occupation égale au montant du loyer et des charges comantes jusqu’à lalibération des lieux et la remise des clés en vertu des dispositions de l’article 1760 du code civil ;
— condamner la société [L] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [L] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en vertu de l"article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [E] expose que :
— en vertu d’un avenant de renouvellement de bail commercial ayant pris effet au 1er janvier 2023 et d’une cession de fonds de commerce du 1er octobre 2024 entre la société VAMF Fleurs et de la société [L] [V], il a donné à bail à la société [L] [V] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1],
— les loyers n’étant plus réglés régulièrement, il a fait délivrer, le 17 novembre 2025, à la société [L] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 7 820,95 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— au 20 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 8 757,70 euros.
A l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société [L] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Le premier alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [E] a, par avenant de renouvellement, donné à bail à la société VAMF Fleurs un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour une de neuf ans à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 11 241 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 1er octobre 2024, la société VAMF Fleurs a cédé le fonds de commerce à la société [L] [V].
L’avenant stipule que la clause résolutoire du bail originaire est maintenue dans son intégralité.
Monsieur [R] [E] justifie par la production du commandement de payer délivré le 17 novembre 2025 et du décompte actualisé au mois de février 2026 inclus, que le preneur n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, est demeuré infructueux.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 18 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion :
L’obligation de la société [L] [V] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la société [L] [V] occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi la Monsieur [R] [E] est autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la société [L] [V] causant un préjudice à Monsieur [R] [E], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Le décompte relatif à l’arriéré locatif étant arrêté au 2 février 2026, il convient de condamner la société [L] [V] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er mars 2026, celle dues depuis le 18 décembre 2025 étant comprises au titre de la provision accordée au titre de l’arriéré locatif.
Sur l’arriéré locatif :
En l’espèce, il ressort du décompte produit, qu’au 2 février 2026 inclus, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 8 757,70 euros se décomposant ainsi :
— 15 924,75 euros au titre des loyers d’octobre 2024 à février 2026,
— 1 263,70 euros au titre des taxes foncières 2025,
— - 8 430,75 euros au titre des règlements.
La somme de 1263,70 euros n’est pas justifiée par la production de l’avis d’imposition, elle sera donc écartée.
Les sommes restantes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la société [L] [V] à payer à Monsieur [R] [E] la somme provisionnelle de 7 494 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au mois de février 2026 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [L] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, le coût du commandement de payer est compris dans les dépens.
La société [L] [V] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] au 18 décembre 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société [L] [V] et/ou de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société [L] [V] à compter du 18 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la société [L] [V] à payer à Monsieur [R] [E] la somme provisionnelle de 7 494 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNE la société [L] [V] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [R] [E] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la société [L] [V] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE la société [L] [V] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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