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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WRC
N° de minute :
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
c/
S.A.R.L. UNIT PC
DEMANDERESSE
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UNIT PC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a donné à bail commercial à la société UNIT PC des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 13.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a fait délivrer à la société UNIT PC un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 28 octobre 2019 pour une somme de 15.910,86 euros à titre de loyers et accessoires exigibles arrêtés à la date du 18 mars 2025, outre le coût du commandement.
C’est dans ces conditions, que par acte du 05 juin 2025, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la société UNIT PC aux fins de voir :
Juger l’absence de règlement des causes du commandement de payer en date du 21 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que le bail commercial se trouve résilié au 22 avril 2025 à 0h Dire que la société UNIT PC est occupante sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025 ;Ordonner, à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société UNIT PC et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans le garde-meuble qu’il désignera, ou dans tout autre lieu au choix du bailleurs, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;Condamner la société UNIT PC à lui payer la somme provisionnelle de 18.859,72 euros au titre de l’arriéré de ses loyers et charges restant dus jusqu’au 21 avril 2025, majorés de 10% ;Fixer à compter du 22 avril 2025 l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 125,05 euros hors taxes et hors charges, correspondant chaque mois à un quart du loyer annuel jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 3.803,67 euros restera acquis à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ;Condamner la société UNIT PC à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société UNIT PC aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, le conseil de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
En défense, régulièrement assignée à étude, la société UNIT PC n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail du 28 octobre 2019 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 21 mars 2025 se décompose comme suit :
15.910,86 euros au titre des loyers et charges impayés,196,60 euros au titre du coût de l’acte.Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société UNIT PC, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 15.910,86 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance suivant le relevé de compte arrêté au 13 mai 2025.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 21 avril 2025 à minuit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit un décompte arrêté au 13 mai 2025 faisant état d’un solde de 21.259,65 euros, somme non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle sollicitée, soit 18.859,72 euros, au titre des loyers, frais et charges dus échéance du second semestre 2025 inclus.
En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit un intérêt de retard de 10% ainsi que celle concernant la conservation du montant du dépôt de garantie s’analysent en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable des obligations n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de ces clauses.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société UNIT PC, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société UNIT PC à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 octobre 2019 liant les parties sont réunies à la date du 21 avril 2025 à minuit ;
DISONS qu’à compter du 22 avril 2025, la société UNIT PC est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société UNIT PC et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société HYMN à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme provisionnelle de 18.859,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 13 mai 2025 (échéance du second trimestre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la société UNIT PC à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3ème trimestre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuellement prévu dans le bail du 28 octobre 2019 ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE,
CONDAMNONS la société UNIT PC aux dépens,
Condamnons la société UNIT PC à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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