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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 mars 2026, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05147 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBADS
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDEUR
Société EUROPCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05147 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBADS
RAPPEL DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 23 septembre 2025, monsieur [H] [C] sollicite le remboursement par la SA EUROPCAR FRANCE de la somme de 1200 € représentant des frais de restitution de véhicule de location non annoncés et de la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes, précisant que la demande de dommages-intérêts correspondent aux frais et aux inconvénients de la présente procédure à laquelle il a été contraint.
La Société EUROPCAR FRANCE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
1- La demande en remboursement apparaît bien-fondée par les pièces jointes à l’appui de la requête ( contrat de location, facture du 2/01/24, échanges de courriels).
La Société défenderesse est défaillante, pour sa part, tant à la tentative de conciliation judiciaire qu’à la présente instance, pour faire valoir ses observations et contester le bien-fondé de la demande en remboursement.
Elle n’apporte notamment aucune justification de nature à expliquer les raisons pour lesquelles les frais de location en aller simple n’étaient pas fixés dans le devis. Le mode de calcul de frais importants qui aurait permis au client de se déterminer contractuellement n’est pas davantage justifié.
Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments, EUROPCAR FRANCE devra rembourser à monsieur [H] [C] la somme de 1200 € indûment facturée.
2- S’agissant de la demande indemnitaire, le requérant doit être compensé pour les démarches et le temps passé à la présente procédure et pour les inconvénients qui en sont résultés pour faire valoir ses droits.
Sa demande de dommages-intérêts sera ainsi accueillie à raison d’ un préjudice qui sera évalué pour un montant de 800 €. Le surplus sera écarté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA EUROPCAR FRANCE à rembourser à monsieur [H] [C] la somme de 1200 € et à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA EUROPCAR FRANCE.
Fait ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE JUGE
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