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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 sept. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDLC
Minute : 25-1386
Nataf :
20J 0A
Mme [E] [T] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2023-001598 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
M. [C] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2024-001493 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 02/10/2025
à
Me Anne-sophie SARDAY
Me Meriem ABKOUI
1ccc AREAMS
JUGE DES ENFANTS
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [B] [Z]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
de nationalité française, domiciliée : chez Chez Me SARDAY Anne-Sophie, [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Meriem ABKOUI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (MAROC),
et de
Madame [E] [T], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (83),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 6 septembre 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents sur d’autres modalités, Monsieur [G] [X] bénéficiera pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois à sa demande, d’un droit de visite à l’égard des enfants, une fois par mois, durant deux heures, dans les locaux du Point rencontre de l’association [8] situés [Adresse 13] à [Localité 10] ( tél : [XXXXXXXX01]), selon des modalités à fixer avec les professionnels du lieu de rencontre ;
DIT que pour préparer ces rencontres, les parents devront, avant la première visite, prendre contact avec les intervenants du lieu de rencontre ;
DIT que selon l’évolution de la relation père-enfants, le droit de visite pourra être exercé sur une plus longue plage horaire et étendu à deux visites par mois, avec sortie à l’extérieur, sauf opposition des professionnels du Point rencontre et selon les disponibilités du centre ;
DIT que la mère devra conduire ou faire conduire les enfants au Point rencontre et venir les rechercher aux dates et heures fixées par les responsables du centre ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement ne s’appliqueront qu’à compter de la mainlevée du placement ordonnée par le juge des enfants,
DISPENSE Monsieur [D] de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [D] et Madame [E] [T], et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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