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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01797 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHGX
AFFAIRE :
[D]
[W]
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [U] [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont consenti à Monsieur [U] [X] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 498,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 498,00 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire le 30 septembre 2024, au départ de Monsieur [U] [X].
Le 23 octobre 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont fait délivrer à Monsieur [U] [X] une mise en demeure de leur régler la somme de 2 240,85 euros au titre de sa dette locative.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont assigné Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 240,85 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;2 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D], représentés par leur Conseil, ont déposé leurs pièces et conclusions, auxquelles ils se réfèrent et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 09 juillet 1989, ils soutiennent que le locataire a quitté les lieux sans s’acquitter de sa dette locative, arrêtée au 21 octobre 2024 à la somme de 2 240,85 euros. Ils considèrent également que le locataire a fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas suite aux différentes relances.
Monsieur [U] [X], quoique régulièrement cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs
Au terme des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [X] a quitté le logement soumis à bail le 30 septembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en sa présence et celle d’un représentant de la société gestionnaire du bien
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 21 octobre 2024, que l’arriéré locatif est retenu à cette date pour la somme de 2 240,85 euros.
Il convient de relever que les provisions pour les taxes d’enlèvement des ordures ménagères sont justifiées par les pièces produites aux débats. Il en est de même pour les modalités de révision du loyer.
En outre, est mis à la charge de Monsieur [U] [X] un bip pour un montant de 64,90 euros. S’il résulte effectivement de l’état des lieux de sortie que la clé du garage était cassée au départ de ce dernier, aucune pièce au dossier, qu’il s’agisse notamment d’une facture, ne permet de justifier ce montant. Cette somme devra donc être écartée.
Enfin, des frais de procédure sont retenus dans ce décompte locatif. Il en est ainsi à la date du 1er octobre 2022 pour des frais de commissaire de justice à hauteur de 5,00 euros et de 120,02 euros, mais également en date du 04 juillet 2024 pour un montant de 147,30 euros. Or, il doit être rappelé que la dette locative ne peut être constituée que par les impayés locatifs et non par les frais de justice, de sorte que la somme de 272,32 euros doit également être écartée à ce titre.
En conséquence, Monsieur [U] [X] sera condamné à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] la somme de 1 903,63 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée à la date du 21 octobre 2024.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [X] à leur payer la somme de 2 800,00 euros en réparation de leur préjudice, lui reprochant sa résistance abusive dans la présente procédure, notamment au regard des différentes relances restées vaines.
Or, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Monsieur [U] [X].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [X], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X] sera également condamné à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] la somme de 1 903,63 euros correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4] arrêté à la date du 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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