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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RT
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Christine BERGERON-KERSPERN substituée par Maître Alicia GUEGAN, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me BERGERON-KERSPERN [M]
EXPOSE DES FAITS :
Madame [T] [A] et Madame [M] [A] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] sont propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Les deux propriétés sont arborées.
Le 26 septembre 2024, Madame [T] [A] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux consorts [S], réitérée les 8 octobre 2024 et 4 février 2025 pour leur demander de ramener leurs arbres à la hauteur réglementaire.
Madame [T] [A] et Madame [M] [A] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 12 novembre 2024.
Par acte en date du 21 juillet 2025, Madame [T] [A] et Madame [M] [A] ont assigné Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à l’audience du 8 Janvier 2026.
Madame [T] [A] et Madame [M] [A] représentées par leur conseil, sous le bénéfice de leurs entières écritures entendent voir le Tribunal :
Vu les dispositions des articles 671 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil
Condamner Monsieur et Madame [S] à effectuer ou faire effectuer l’arrachage du laurier sauce et des racines et rejets du mimosa plantés sur la propriété et générant des désordres dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner Monsieur et Madame [S] à indemniser Mesdames [A] pour la remise en état du mur sur lequel était adossé le mimosa à hauteur de 1000 euros ;Autoriser Mesdames [A] à pouvoir accéder elles même ou leur prestataire à la face du mur donnant sur la propriété [S] ;Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;Condamner les mêmes à verser à Mesdames [A] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;Condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] représentés par leur conseil, sous le bénéfice de leurs entières écritures sollicitent du Tribunal de voir :
Débouter Mesdames [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Mesdames [A] à verser aux époux [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’arrachage du laurier sauce et des racines et rejets du mimosa
Aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance mais ils pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Il est constant que seule la valeur intrinsèque de la hauteur des arbres est à considérer et que la distance est déterminée depuis la ligne séparative des héritages jusqu’à l’axe médian des arbres.
Au soutien de leurs prétentions Madame [T] [A] et Madame [M] [A] rappellent que les arbres ont été coupés.
Ils déplorent la persistance de rejets qui apparaissent d’une part et d’autres des plantations.
En réplique, Monsieur et Madame [S] exposent que la demande n’est pas étayée par des pièces.
Ils font état de l’abatage des arbres et contestent l’existence de rejets.
En l’espèce, il est constant entre les parties que les arbres ont été abattus.
Cela ressort par ailleurs des photographies en pièce 1 et 2 et 4 produites par Monsieur et Madame [S] et en pièces 14 et 15 de Madame [T] [A] et Madame [M] [A].
De ce fait, la demande principale d’arrachage des plantations de Madame [T] [A] et Madame [M] [A] n’est plus fondée.
Au surplus, l’existence de rejets n’est étayée par aucune pièce des demandeurs et n’est pas contraire à l’article 671.
En conclusion, la demande de faire effectuer l’arrachage du laurier sauce et des racines et rejets du mimosa plantés sur la propriété des consorts [S] sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que celui causant un dommage à autrui, y compris par imprudence ou négligence, lui doit réparation.
La mise en jeu de cette responsabilité suppose la réunion d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
L’abstention, même non dictée par l’intention de nuire engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait commis devait être accompli en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Le préjudice doit être direct et certain. Il est évalué à la date de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [A] et Madame [M] [A] font état de la dégradation du mur suite à l’arrachage du mimosa.
En réplique, Monsieur et Madame [S] déplorent l’absence de preuve.
En l’espèce, il importe de rappeler que Madame [T] [A] et Madame [M] [A] supportent la charge de la preuve.
Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite ni pour attester d’une dégradation du mur, ni pour justifier le montant d’un tel préjudice.
De ce fait, leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 et 2000 euros et leur demande d’autorisation d’accès à la propriété voisine seront rejetées.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [T] [A] et Madame [M] [A] seront condamnées aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Madame [T] [A] et Madame [M] [A] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] la somme de 900€ au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution de provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Rejette la demande de Madame [T] [A] et Madame [M] [A] de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] à effectuer ou faire effectuer l’arrachage du laurier sauce et des racines et rejets du mimosa plantés sur la propriété et générant des désordres dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Rejette la demande de Madame [T] [A] et Madame [M] [A] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour la remise en état du mur ;
Rejette la demande de Madame [T] [A] et Madame [M] [A] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros au titre de leur préjudice ;
Rejette la demande de Madame [T] [A] et Madame [M] [A] visant à pouvoir accéder elles même ou leur prestataire à la face du mur donnant sur la propriété [S] ;
Condamne Madame [T] [A] et Madame [M] [A] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [T] [A] et Madame [M] [A] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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