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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 2 juin 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/00891 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEB6
NAC : 77A
AFFAIRE : [D] [Z] C/ [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025000962 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DEFENDEUR
M. [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Exposé du litige :
Suivant facture en date du 14 février 2024, M. [C] [P] et M. [D] [Z], en qualité de co-titulaires, ont acquis un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Sas Christophe Harter Automobiles moyennant la somme de 3 296,76 euros.
Se prévalant du paiement complet du prix du véhicule, M. [Z] en a vainement sollicité sa restitution auprès de M. [P], avant de déposer plainte contre celui-ci pour abus de faiblesse. Sa plainte ayant été classée sans suite, il a mis en demeure M. [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2025, de lui restituer le véhicule et sa carte grise.
Par acte en date du 14 mai 2025, M. [Z] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de le voir condamner à lui restituer le véhicule ou subsidiairement, à le lui mettre à disposition, et à l’indemniser de ses préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner M. [P] à lui restituer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1],
A titre subsidiaire :
— le condamner à lui payer la somme de 4 099,31 euros (3 296,76 euros + 802,55 euros) en réparation de son préjudice matériel,
En tout état de cause :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir rappelé les liens d’amitié qui les unissaient et les circonstances d’acquisition du véhicule, M. [Z] soutient qu’il est le véritable propriétaire du véhicule et que M. [P] ne peut pas se prévaloir d’une détention de bonne foi du véhicule. Il souligne que la présomption qui bénéficie à celui qui possède un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque peut être renversée. Il affirme que M. [P] est un possesseur de mauvaise foi puisqu’il a réglé l’intégralité du prix d’achat du véhicule, que sa mère a supporté l’ensemble des frais y afférents, qu’il a été désigné comme co-titulaire du véhicule sur la facture d’achat dès lors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire et que M. [P] devait lui servir de chauffeur. Il précise que les attestations de changement de carte grise produites par M. [P] ne comportent pas sa signature alors qu’elle aurait dû y figurer dès lors qu’il est co-titulaire du véhicule.
A défaut de restitution du véhicule par M. [P], il réclame sa condamnation à lui régler le prix de vente et les frais afférents qu’il a dû engager. Il sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral dès lors que cette procédure a engendré une décompensation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dire en conséquence qu’il est propriétaire du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P], qui ne conteste pas la relation d’amitié qu’il avait avec M. [Z], soutient que ce dernier ne démontre pas que, malgré la mention apposée sur la facture, il a effectivement réglé le prix d’achat du véhicule. Il souligne que la seule preuve du règlement du prix du véhicule ne suffit pas à justifier de sa propriété et que lui-même bénéficie d’une présomption de propriété du véhicule puisqu’il en est le possesseur de bonne foi comme en atteste le changement de titulaire de carte grise dont il justifie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 2276 alinéa 1 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
La présomption simple de propriété instaurée au profit du possesseur nécessite que ce dernier puisse se prévaloir d’une possession non équivoque et de bonne foi. L’appréciation de ces caractères se fait au moment de l’entrée en possession. Il appartient à celui qui revendique la propriété du bien d’établir le caractère équivoque de la possession ou la mauvaise foi du possesseur.
En l’espèce, il est constant que le véhicule qui a été acquis le 14 février 2024 a été laissé en possession de M. [P].
Toutefois, M. [Z] démontre le caractère équivoque de la possession de ce dernier et sa mauvaise foi. Ainsi, il apparaît que sur la facture d’achat du véhicule, M. [Z] est désigné comme co-titulaire du véhicule, ce qui est expressément rappelé dans la mention qui a été apposée, de manière manuscrite par le vendeur, en bas du document de la manière suivante : " payé par virement le 12/02/2024 par M. [Z] [D] co titulaire sur la vente et la carte grise" (pièce n°1 de M. [Z]). La carte grise, produite aux débats, mentionne bien à la fois M. [P] et M. [Z] comme propriétaires du véhicule, M. [P] à titre principal et M. [Z] comme co-titulaire.
M. [Z] démontre avoir réglé, par virement en date du 12 février 2024, le prix du véhicule comme mentionné sur le relevé de son compte bancaire. Il établit, par ailleurs, que les frais d’assurance du véhicule auprès de l’organisme Assureo, comme indiqué dans son procès-verbal de dépôt de plainte, ont été réglés par sa mère pour un montant de 802,55 euros comme cela figure sur le relevé de compte de cette dernière qu’il produit et qui mentionne un paiement par carte « 14/02 ASSUREO » de ce montant.
M. [P] avait nécessairement connaissance du paiement du prix du véhicule par M. [Z] et des frais d’assurance nécessaires à l’utilisation du véhicule par la mère de ce dernier. Il ressort également des déclarations de M. [Z], lors de son dépôt de plainte, qu’après l’achat du véhicule, M. [P] l’a accompagné quelques fois à [Localité 3], lui servant de chauffeur comme prévu initialement, puis qu’il n’a plus voulu l’accompagner ni mettre le véhicule à sa disposition pour que quelqu’un d’autre l’utilise.
Il en résulte que M. [P] a possédé le véhicule de manière équivoque et de mauvaise foi. M. [Z] démontre en être le véritable propriétaire de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de condamner M. [P] à lui restituer le véhicule.
M. [Z], qui réclame la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral doit être débouté de cette demande. Le certificat médical qu’il produit ne permet pas de démontrer que son état de santé a été la conséquence des seuls agissements de M. [P], le médecin indiquant que l’hospitalisation dont il a fait l’objet en mai 2025, était « en lien avec une accumulation d’évènements judiciaires ces dernières années et notamment le vol de sa voiture ».
Par contre, il ressort de ses déclarations lors de son dépôt de plainte et de la lettre de mise en demeure qu’il a adressée, par l’intermédiaire de son conseil, à M. [P] le 2 janvier 2025 que celui-ci, rapidement après l’acquisition du véhicule a privé M. [Z] de tout accès à celui-ci. Le comportement de M. [P], qui savait que le prix du véhicule et les frais d’assurance avaient été acquittés par M. [Z] de sorte qu’il en était le véritable propriétaire, est constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance pour M. [Z], lequel doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros eu égard au coût d’achat du véhicule.
M. [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [P] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [C] [P] à restituer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] à M. [D] [Z],
Déboute M. [D] [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [D] [Z] la somme de:
— 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [P] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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