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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBYD
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [C] [S] [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
S.A.S. [17]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me Marion MAINVIELLE, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude BOURDIER-GILLES, substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [I], rédacteur-audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 mai 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], employé à titre de travailleur temporaire au sein de la S.A.S [17], a été mis à la disposition de la S.A.S. [20], ayant pour activité la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, à compter du 9 février 2023, en vue de faire face à un accroissement d’activité lié à la mise en place d’une deuxième équipe « mono 2 » en qualité d’opérateur inspecteur en formation.
Son descriptif de poste est le suivant : « Assure le contrôle des produits, mise en place des consommables, saisie des productions, contrôle la qualité et signale les non-conformités matière, manutention et aide au personnel, respect règles sécurité et EPI. »
Le 30 août 2023, il a été victime d’un accident du travail. Aux termes de la déclaration de l’employeur, il aurait passé sa main sur le film dans la machine en se coinçant le bras.
Le certificat médical initial du 31 août 2023 établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 22] attestait d’une contusion de la main gauche avec une flexion des doigts incomplète, mais sans fracture osseuse. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 1er septembre 2023, suivi de prolongations jusqu’au 30 mars 2025, puis consolidé par le service médical de la caisse à cette date, avec séquelles. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur a été adressée à la caisse le 13 février 2024 et, à défaut d’accord, le conseil de M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE par requête déposée le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [H] demande de juger que son employeur [16] a commis une faute inexcusable. En conséquence :
De fixer au maximum la majoration de la rente ;Avant dire droit sur ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale ;De lui allouer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice ;De condamner [16] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;De débouter [16] et [19] de toutes demandes plus amples ou contraires ;De déclarer la décision opposable à la [11] et à [19].
Au soutien de ses demandes, il expose :
Qu’en tant que travailleur intérimaire, il bénéficie de la présomption de faute inexcusable établie par les dispositions de l’article L. 4154 du code du travail, opposable à son employeur [16], et ce dans la mesure où, d’une part, son poste était à risque et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ;
Qu’au titre de la formation, il indique n’avoir aucune expérience passée dans la tâche qui lui a été confiée et que, sur son poste, c’est-à-dire la machine MONO 2, que sa formation n’a duré que deux semaines quand la personne en charge dénommée [B] est partie dudit poste sans que personne ne prenne sa relève, et qu’elle lui avait montré comment passer la main par une trappe pour débloquer le film pendant le fonctionnement de la machine, ce qui était nécessaire 8 fois sur 10, sans que quiconque lui fasse la moindre remarque à ce sujet ;
Qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité hormis la formation générale dispensée à tous les arrivants ou celle expresse effectuée sur internet à la demande de [16] pour tous les salariés qui prennent un poste en usine ;
Qu’en tout état de cause, l’employeur est tenu par une obligation de sécurité de moyen renforcée et doit démontrer qu’il a mis en œuvre toutes les mesures prévues par le code du travail pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et doit les contrôler.
Représentée par son conseil, la société [19] (entreprise utilisatrice) demande au tribunal de :
Juger que M. [C] [H] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de son poste de travail ;le débouter de sa demande de présomption de faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 31 août 2023 ;juger qu’il ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 31 août 2023 ;le débouter de l’intégralité de ses demandes ;le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande :
de juger que M. [H] a commis une faute inexcusable, et de réduire la majoration de la rente ou de capital qui sera allouée ;d’ordonner une expertise médicale ;de ramener à de plus justes proportions la demande de provision ;de juger que la [10] fera l’avance de la provision allouée à M. [H] et de toutes les conséquences financières résultant de l’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable ;de juger que l’entreprise de travail temporaire, seul employeur, sera condamnée à rembourser à la [10] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance ;de juger que la charge du coût d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable sera répartie à hauteur de 2/3 pour la société [17] et 1/3 pour elle-même.
La S.A.S [19] expose :
Que M. [H] a bénéficié en interne d’une formation renforcée à la sécurité en qualité d’inspecteur sur la machine « MONO 2 », la même formation que celle suivie par Mme [X] sur la « MONO 1 », d’abord dans le cadre de son accueil puis par la suite ; qu’il a été évalué trois fois dont la dernière le 21 avril 2023, l’évaluation portant sur la connaissance des organes de sécurité au poste ainsi que sur le « savoir consigner la machine » ; que la présomption de faute inexcusable ne peut dès lors être mise en œuvre ;
Qu’il ne prouve pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et donc, la faute inexcusable de ce dernier ;
Qu’il n’a pas procédé à la consignation (mise à l’arrêt de la machine) avant de passer la main et qu’il a donc volontairement contourné les consignes de sécurité et commis une faute d’une exceptionnelle gravité, ce qui était imprévisible pour l’employeur ;
Que M. [H] a ainsi commis une faute inexcusable, ce qui permet de réduire la majoration de la rente servie ;
Qu’il doit de plus être opéré un partage de responsabilité quant à la charge du coût d’une éventuelle reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable entre [16] et elle à raison de 2/3 pour [16] et 1/3 pour elle, en ce que [16] n’a jamais émis une quelconque observation ni préconisation au sujet de la formation dispensée par [19].
La société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal :
À titre principal, de débouter M. [C] [H] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable.
À titre subsidiaire :
de juger que seul le taux d’incapacité de 8 % définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la Caisse ;d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie, ou de manière restrictive, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion, en tout état de cause, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ;de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;de juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [19], substituée dans la direction de la société [16] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;de condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la société [19] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;de juger que, le cas échéant, la somme allouée au titre des frais irrépétibles devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [19].
Au soutien de ses demandes, elle reprend la même argumentation que la société [19] sur l’absence de faute inexcusable, en précisant que la présomption de faute inexcusable ne peut être invoquée puisque M. [H] a suivi une formation renforcée à la sécurité et qu’il y était sensibilisé ;
Que M. [H] n’apporte pas la preuve qui lui appartient de l’existence d’une faute inexcusable ;
Que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, seul le taux de 8 % définitivement opposable à [16] pourrait être pris en compte pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de rente qui pourrait être mis à sa charge ;
Que, bien que restant employeur et devant supporter les conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle est habile à solliciter la garantie de l’entreprise utilisatrice, d’autant que la formation renforcée à la sécurité lui incombe.
La [11] demande, s’il est jugé que l’accident dont a été victime M. [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur :
de fixer le montant des indemnités devant revenir à l’assuré, conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la Sécurité Sociale ;de condamner expressément l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance ;de condamner l’employeur aux dépens, dont les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L. 411-1 du code du travail prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La faute inexcusable de l’employeur, visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, y compris celle de la victime.
En application des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présentait pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s’il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Par ailleurs, l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière, sauf son recours contre l’auteur de la faute inexcusable, qui demeure tenue des conséquences prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code.
Sur la présomption de faute inexcusable.
Cette présomption est instaurée en faveur du salarié à condition qu’il soit établi de façon cumulative, d’une part que le poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et, d’autre part, qu’il n’aurait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, il est établi que M. [H] était un travailleur temporaire mis à la disposition de la société [19] par la Société [16], qui a été victime d’un accident du travail.
Il n’est pas non plus contesté que son poste de travail présentait un danger, dans la mesure où il figure à ce titre sur le registre unique d’évaluation des risques professionnels ([13]) de l’entreprise [19] comme « Mono 2 » pelliculeuse, qui indique au titre de la tâche « mettre en place le film protecteur sur les panneaux » et indique au niveau des risques « Entraînement, écrasement, démembrement » (cf. pièce [19] n° 9). Par ailleurs, le contrat de mission produit par la société [16] mentionne précisément, dans le cadre du descriptif du poste, que le poste était à risque.
Cette première condition est donc établie.
Sur la formation à la sécurité renforcée :
Le contenu et la durée de la formation sont définis par l’entreprise et soumis à l’avis du comité social et économique ([12]). Elle aborde, a minima, les points suivants :
Les modes opératoires décrivant les tâches à réaliser ;Les risques et nuisances liés au poste de travail et à son environnement ;Les mesures de prévention et de protection prévues ;
Elle est dispensée par une personne compétente désignée par l’employeur, et un test de connaissances est réalisé à l’issue de cette formation afin de mesurer la compréhension et l’adhésion du salarié intérimaire aux mesures de prévention.
En l’espèce, M. [H], au vu de son C.V. (cf. pièce [16] n° 11), indique qu’il n’avait aucune expérience dans ce métier puisque titulaire d’un CAP de serveur, ayant occupé des postes de délégué commercial, assistant de responsable ; livreur et réparateur de commande V.R.P. ; manutentionnaire technicien de laboratoire ou encore technicien fibre optique, et précise n’avoir reçu aucune formation renforcée à la sécurité chez [19].
En l’espèce, la société [16] communique la correction d’un test relatif à la « sensibilisation sécurité activité industrie » (cf. sa pièce n° 4).
La société [19] communique quant à elle une feuille de présence ainsi qu’un document « accueil sécurité des nouvelles personnes », lequel contient la présentation générale de l’entreprise, des prescriptions générales sur la sécurité dans l’entreprise et notamment le fait que toute intervention sur une machine nécessite une consignation de l’ensemble des énergies (cf. pièce [19] n° 7). Elle communique également la définition des étapes de consignation : « ensemble des dispositions permettant de mettre et maintenir en sécurité une machine ou un équipement, de façon qu’une remise en marche soit impossible sans l’action volontaire de tous les intervenants » et de déconsignation : « ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine consignée en assurant la sécurité de tous les intervenants ». Enfin, elle communique un document intitulé « suivi de formation au poste d’inspecteur Mono 1 et 2 ».
Or, le document produit par [16], compte tenu de sa généralité, ne constitue qu’une sensibilisation proposée à tout travailleur intérimaire et ne constitue manifestement pas une formation renforcée puisqu’elle ne se rapporte pas au poste spécifique occupé par M. [H].
De surcroît, la feuille de présence de 3h signée par M. [H] le jour de sa première intervention (soit le 9 février 2023) au sein de l’entreprise utilisatrice, intitulée « accueil sécurité » ne se rapporte pas non plus au poste spécifique auquel il a été affecté, et ne peut constituer la preuve d’une formation renforcée à la sécurité (cf. pièce [19] n°3).
Le document POLYREY n° 8, qui comporte une introduction à la formation et une évaluation, concerne Mme [X], également embauchée en même temps que M. [H], mais dont l’activité s’exerçait sur le poste « Mono 1 », ce qui ne renseigne pas sur la formation de M. [H].
Aucun document du même type n’est produit concernant M. [H], lequel n’occupait pas son poste sur la même machine que Mme [X], alors que la société [19] indique qu’il aurait effectué une formation de 6 mois, mais sans en rapporter la preuve : il n’est pas produit le contenu d’une formation, ou seulement la personne en charge de la formation.
La société [19] ne s’explique pas non plus sur l’assertion de M. [H] selon laquelle la personne chargée de le former a quitté le poste au bout de deux semaines.
Il est produit (cf. pièce [19] n°4) un « suivi formation au poste d’inspecteur Mono 2 » au nom de M. [H], ainsi qu’un document « accueil sécurité secteur Mono 2 ».
Mais ces documents, indispensables pour assurer la traçabilité de la formation, ne permettent pas d’apporter la preuve de ce que M. [H] a suivi ladite formation, dont on ignore le contenu.
En effet, le document « accueil sécurité Mono 2 » est vierge de toute mention ; quant au document « suivi de formation », s’il comprend trois évaluations dont la dernière date du 21 avril 2023, soit plus de quatre mois avant l’accident, il ne comporte aucune date et n’est signé ni par la personne ayant procédé à l’évaluation, ni par « l’inspecteur », en l’espèce M. [H]. De surcroît, ce document indique qu'« une personne est considérée comme complètement formée à son poste après avoir atteint le niveau 3 dans toutes les cases ». Or, à supposer que la formation ait eu lieu – ce qui n’est pas prouvé et par ailleurs contesté –, la dernière évaluation quant à la consignation de la machine (mise hors service avant une intervention humaine) mentionne « 2 », ce qui signifie que la personne n’est pas complètement formée.
La société [19] indique que Mme [X] a suivi la même formation que M. [H].
Toutefois, celle-ci n’intervenait pas sur la même machine, la sienne ne comportant pas d’obligation d’intervention humaine, à la différence de celle de M. [H]. Au surplus, les documents présentés pour Mme [X] sont signés par l’intéressée et le vérificateur, et comportent le nom du tuteur, du responsable de service ainsi que celui du responsable du service [14], ce qui n’est pas le cas pour M. [H].
Sur l’intervention humaine nécessaire de M.[H] sur la machine, le document de l’entreprise utilisatrice (pièce [19] n° 10) indique : « La pelliculeuse de la mono 2 est différente de celle des deux autres lignes de production, en effet, du fait qu’il n’y ait pas de statique sur cette ligne, le film plastique n’adhère pas au rouleau. Le film n’adhérant pas, il « tombe » dans le vide et passe à ce moment devant une cellule de détection. Lorsque cette cellule de détection détecte la présence d’un élément, elle bloque l’avancement du panneau dans la pelliculeuse. Pour ce faire, l’opérateur doit intervenir pour dégager la cellule encombrée et faire en sorte que le film plastique tienne sur le rouleau pour continuer son avancement dans la pelliculeuse ».
La preuve sur l’intervention humaine nécessaire sur la machine de M. [H] est donc rapportée.
À ce titre, la société [19] ne s’explique pas sur le point soulevé par M. [H], qui indique que le film s’enroulait sur les rouleaux et devait être déroulé pour être appliqué correctement sur les panneaux, ce qui nécessitait une intervention manuelle 8 fois sur 10, et qu’il lui a été enseigné par son prédécesseur sur le poste qu’il fallait passer la main par la trappe pour débloquer le film sans consigner la machine (c’est-à-dire la mettant à l’arrêt par deux cadenas successifs), ce qui aurait ralenti la cadence.
S’agissant d’un travail en équipe, M. [H] n’était pas le seul à intervenir sur cette machine, et l’employeur ne remet pas en cause son explication induite par le manque de formation.
La preuve de ce que M. [H] a suivi une formation renforcée à la sécurité n’est donc pas rapportée, d’où la présomption visée à l’article L. 4154-3 du code du travail doit s’appliquer, puisque la seconde condition, consistant en une formation renforcée à la sécurité, n’est pas remplie.
S’agissant d’une présomption simple, il importe à l’employeur d’apporter la preuve contraire ce qu’il ne fait pas.
En conséquence de quoi la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée
S’il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime, et qu’en conséquence la victime doit établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (obligation de moyen renforcée), le tribunal a retenu, d’une part, l’application de la présomption de faute inexcusable telle que prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail et, d’autre part, que l’employeur n’apportait pas la preuve qu’il aurait satisfait à son obligation de formation renforcée à la sécurité de son salarié.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
II – Sur la faute inexcusable de M. [H]
Selon l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
La faute inexcusable de la victime peut être définie comme une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La [10] ne formule aucune demande à ce titre, et la société [19] demande au pôle social de réduire la majoration de capital à hauteur de sa faute. Elle explique que la manœuvre de M. [H] est incompréhensible puisqu’il n’a pas sectionné la machine et introduit sa main.
Or, les agissements de M. [H], loin de constituer une faute d’une exceptionnelle gravité, apparaissent constituer une pratique habituelle sur ce poste de travail qui disposait d’une trappe non sécurisée.
Il est d’ailleurs prévu au [13] au titre des protections supplémentaires « utilisation d’un outil par le trou fait sur le carter (avec passage de l’outil uniquement) » et, au titre des commentaires, il est prévu une « cartérisation de la trappe pour que personne ne puisse remettre le film plastique manuellement ».
Cette demande sera donc rejetée.
III – Sur le partage de responsabilité avec la S.A.S. [17]
L’article L. 4154-2 du code du travail envisage le lieu de formation des salariés intérimaires, puisqu’il prévoit que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L. 452-1 dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
L’article L. 241-5-1 alinéa 1 du même code prévoit que pout tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
L’article R. 4141-13 prévoit que « la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
L’article R. 4141-14 prévoit que « la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. »
En l’espèce, la société [19] demande que les deux tiers du coût d’une éventuelle reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable soient mis à la charge de l’employeur, la société [16], employeur juridique sur qui repose la charge des cotisations AT/MP, et le tiers restant à sa charge.
cotisations AT/MP, et le tiers restant à sa charge.
Elle indique que la société [16] aurait pu s’intéresser au contenu et au suivi de la formation ou encore émettre des préconisations quant aux modalités de suivi de cette formation, ce qu’elle n’a pas fait, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que c’est à l’entreprise utilisatrice de dispenser la formation renforcée au poste de travail.
La société [16] s’y oppose en formant une action récursoire afin que la société [19] soit condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle invoque le fait que, durant la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail comprenant les obligations visées aux articles R. 4141-14 et R. 4141-14 ci-dessus rappelées, et que l’article L. 4154-2, tel qu’interprété par la jurisprudence, met à la charge de l’entreprise utilisatrice le devoir d’assurer au salarié intérimaire la sécurité au travail.
En l’espèce, [16] avait pour obligation d’effectuer une sensibilisation à la sécurité, et le suivi médical lié au métier sauf surveillance spéciale, ce qu’elle a fait.
La société [19], qui n’était pas l’employeur de la victime, était chargée, en tant qu’entreprise utilisatrice au sens de l’article L. 1251-21 du code du travail relatif au travail intérimaire, d’assurer à son égard la sécurité au travail.
Or, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies qu’elle a failli à sa mission.
En conséquence de quoi la demande de partage de responsabilité de la société [19] sera rejetée et l’action récursoire de la société [16] accueillie.
La S.A.S. [17] sera donc relevée indemne, par la société utilisatrice, de l’ensemble des conséquences de sa faute inexcusable. Il s’ensuit qu’elle sera garantie pour le tout des sommes en principal, intérêts et frais auxquelles elle sera condamnée.
IV – Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à M. [C] [H] sera portée à son maximum.
En outre, l’action en faute inexcusable ouvre le droit à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dudit code, peut être sollicitée la réparation des seuls préjudices suivants :
incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n’était pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,souffrances endurées (physiques et morales),préjudices esthétiques (temporaire et définitif),déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels,déficit fonctionnel permanent, étant établi depuis les deux arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Une expertise conforme à ces éléments sera par conséquent ordonnée, comme détaillé au dispositif ci-après, et confiée au docteur [R] [U], médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15].
V – Sur les autres demandes
Compte tenu de l’importance prévisible des lésions de M. [H], au vu du rapport amiable effectué par le Dr [D], la somme de 2 000 € lui sera allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du CSS, la [11] fera l’avance des sommes et en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [16], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1 500 € lui sera allouée et mise à la charge de l’employeur.
Il est rappelé que la société [19] sera condamnée à garantir la société [16] de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECONNAÎT le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de M. [C] [H] survenu le 30 août 2023 ;
DIT que la rente allouée à M. [C] [H] sera majorée à son taux maximum ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [U], CHRU DUPUYTREN – [Adresse 3], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de :
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle ; se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; déterminer les souffrances physiques et morales endurées ; déterminer les préjudices esthétiques, temporaire et permanent ; déterminer le préjudice d’agrément ; déterminer et fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire ; déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ; déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation, décrire ses besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; déterminer le préjudice sexuel ; déterminer le taux d’incapacité permanente partielle pour évaluation du déficit fonctionnel permanent ; déterminer s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte la victime ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Tribunal de céans ;
DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
ALLOUE à M. [C] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [11] fera l’avance de toutes les sommes conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et au besoin la condamne à les verser ;
DIT que la [11] pourra demander à la S.A.S. [17] le remboursement de l’ensemble des sommes versées ;
CONDAMNE la S.A.S. [19] à garantir la S.A.S. [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [17] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [17] à verser à M. [C] [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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