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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5OA
MINUTE N° 26/00454 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent Machado Da Luz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : C74.
DEFENDERESSES
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise Raffin-Courbe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 133.
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion Hennequin, avocat au barreau de Lyon.
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [A], assesseure du collège employeur
M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [3], ci-après la société [2], engagée en qualité d’agent de service, a été victime le 10 mars 2024 vers 13 heures, d’un accident du travail alors qu’elle réalisait une prestation de ménage dans les locaux de l’hôtel Formule 1 dont la gestion est assurée par la société Compagnie [4] en exécution d’un contrat de prestation de services de nettoyage.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 12 mars 2024 mentionne que la salariée a été victime le 10 mars 2024 sur son lieu de travail d’un accident dans les circonstances suivantes : « la salariée descendait les escaliers lorsqu’elle aurait raté une marche et serait tombée ». Le siège des lésions est au niveau du pied. Il est mentionné un témoin.
Le certificat médical initial du 10 mars 2024 constate un « trauma cadre orbitaire sans perte de connaissance, trauma des genoux, trauma tarse droit arrachement ».Un second certificat a été adressé à la caisse le 26 mars 2024 pour « fracture cheville latéralité droite ».
Le 3 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a notifié à l’intéressée sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 mai 2024, elle a saisi la caisse primaire d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par requête du 20 mars 2025, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 .
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, de dire que l’accident de travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [2], son employeur, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, de lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices et versée par la caisse, de condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement commun à la caisse et à la compagnie [4] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, de condamner la société Compagnie [4] à la garantir de toute condamnation, de limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et des préjudices indemnisables.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5OA
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a oralement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite la réduction du montant de la provision à de plus justes proportions et le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [2].
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société [5] [4] demande au tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes ainsi que la société [2].
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société [5] [4]
La société [5] [4] n’étant ni l’employeur, ni la société utilisatrice de Mme [G], sera mise hors de cause.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il sera rappelé à titre liminaire que le caractère professionnel de l’accident déclaré par la victime n’est pas discuté. Le débat porte exclusivement sur les conditions de la faute inexcusable de l’employeur, la société [2].
La salariée soutient que l’employeur a commis une faute en l’invitant à regagner son domicile par ses propres moyens après la chute, sans chercher à fait évaluer par des professionnels au préalable la gravité des traumatismes dont elle pouvait avoir fait l’objet. Elle précise qu’aucun secours ne lui a été porté à la suite de sa chute dans l’escalier et que l’employeur avait conscience du danger et qu’il aurait dû mettre en place des mesures pour organiser des secours d’urgence. Elle a dû se rendre par elle-même aux urgences.
L’employeur soutient en substance que la chute s’est produite dans les escaliers de l’hôtel qui ne présentait aucune défectuosité et les marches sont anti dérapantes. La salariée portait ses EPI. La cause de la chute n’est pas établie. S’il est établi que la salariée a été victime d’un accident du travail, la preuve d’une faute inexcusable n’est pas établie.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie que Mme [G] a été victime d’une chute dans les escaliers de l’hôtel qu’elle était en train de nettoyer. Il est constant qu’elle portait ses équipements et que les marches, dont la photographie est produite, ne présentaient aucune défectuosité ou irrégularité susceptible de l’expliquer.
Mme [G], a déclaré à l’audience, que dans ses suites, elle a contacté la réception de l’hôtel qui a téléphoné à son fils qui a déclaré ne pas être en mesure de venir chercher sa mère. Dans sa déclaration de main courante établie dès le 13 mars 2024, elle affirme s’être rendue par ses propres moyens chez elle en boitant et qu’elle a ensuite consulté au service des urgences le 11 mars 2024 (le certificat médical initial est du 10 mars 2020).
Selon Mme [G], la faute inexcusable de l’employeur réside dans le fait qu’il l’a invitée à quitter son poste de travail par ses propres moyens.
Toutefois, elle n’établit pas avoir appelé ou fait appeler son employeur qui indique dans la déclaration d’accident du travail n’avoir eu connaissance de cet accident que le 12 mars 2024. Mais surtout, pour que la responsabilité de l’employeur soit reconnue pour faute inexcusable, il faut que la victime l’accident du travail démontre que cette faute est à l’origine de l’accident.
Compte tenu des allégations de Mme [G], le tribunal en déduit que la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident n’est pas établie.
Aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée à l’origine de cet accident.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [G] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [G], qui succombe est tenue aux dépens.
Pour des considérations d’équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Met hors de cause la société Compagnie [4] ;
— Déboute Mme [G] de ses demandes ;
— Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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