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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 25/01660 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKQD
Code NAC : 28A
[D] [X]
C/
[F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrat honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [D], [I], [C] [X], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (60), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat plaidant au barreau d’Amiens
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [K], [T] [X], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Capucine BOHUON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 mars 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, [F] [X], représenté par Me. Me. [Y] [O], a sollicité le tribunal afin qu’il statue sur une omission de statuer affectant son jugement du 2 décembre 2024.
Il expose que ce jugement n’a pas statué sur la l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] et qu’il convient de compléter le jugement.
La requête a été audiencée le 28 avril 2025.
A cette audience, [F] [X] a réitéré sa requête et les autres parties ne sont pas intervenues. Le délibéré a été fixé au 30 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
En vertu de l’article 463 du Code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens […]"
En l’espèce, dans son assignation, [D] [X] a sollicité du tribunal qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G] [N] ainsi que de la communauté ayant existé entre elle et [D] [X].
Il ressort du dispositif du jugement du 2 décembre 2024 que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G] [N].
Il n’est pas fait mention de la liquidation du régime matrimonial de la défunte et de [D] [X] car cette précision est inutile et la liquidation du régime matrimonial est incluse dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. En effet, une succession comprend un actif qui représente tous les biens que le défunt possédait. Lorsqu’une personne est mariée, le notaire liquide nécessairement son régime matrimonial pour déterminer l’actif successoral et notamment, pour un défunt marié sous le régime de la communauté légale, l’éventuel boni de communauté lui revenant.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer et [F] [X] sera débouté de sa requête.
[F] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement en date du 2 décembre 2024,
Rappelle que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’une personne mariée comprennent nécessairement la liquidation de son régime matrimonial pour déterminer l’actif et le passif successoral,
En conséquence, déboute [F] [X] de sa requête en omission de statuer,Condamne [F] [X] aux dépens.
Fait à Pontoise le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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