Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 10 décembre 2025, n° 23/00222
TJ Metz 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne démontrent pas clairement les malfaçons et que le lien de responsabilité n'est pas établi.

  • Rejeté
    Non-exécution de la prestation

    La cour a jugé que cette prestation ne figurait pas clairement dans le devis et que la responsabilité du défendeur n'était pas établie.

  • Rejeté
    Malfaçons dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que les preuves fournies ne permettent pas d'établir la responsabilité du défendeur pour les malfaçons alléguées.

  • Rejeté
    Faute contractuelle

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé la faute contractuelle du défendeur, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance d'attestation

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas justifié de démarches pour obtenir cette attestation et que la demande est donc infondée.

  • Rejeté
    Communication d'attestation d'assurance

    La cour a jugé que la demande n'est plus nécessaire compte tenu de l'issue du litige et que l'attestation a été fournie dans le cadre du présent litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2025, n° 23/00222
Numéro(s) : 23/00222
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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