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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/962
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00222
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J37J
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
née le 12 Novembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne [T] [M] Electricité Générale, né le 06 Avril 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 08 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [Z] [V] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 4], composé de 4 appartements (trois dans l’immeuble principal et un en annexe).
Dans le cadre de la rénovation de cet immeuble, Mme [V] a confié des travaux d’électricité à Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, selon devis en date du 5 novembre 2019 d’un montant de 47955,60 euros HT.
Par courrier du 8 novembre 2021, le conseil de Mme [V] a mis en demeure M. [T] de « de procéder à la fourniture et la pose des interphones et du digicode commandé » et émis des réserves quant au caractère opérationnel des travaux réalisés par ce dernier.
Par courrier du 17 novembre 2021, M. [T] a répondu à cette mise en demeure en indiquant que la prestation relative aux interphones et digicode ayant été réalisée par un autre prestataire, M. [R], cela ne le concernait pas.
En date du 23 mars 2022, Mme [V] a mandaté un huissier aux fins de constater les différents désordres et malfaçons affectant les travaux d’électricité réalisés.
Dans ces circonstances, Mme [V] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 janvier 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 janvier 2023, Madame [Z] [V] a constitué avocat et a assigné Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 février 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Madame [Z] [V] demande au tribunal de :
— Dire et juger les demandes de Madame [V] recevables et bien fondées ;
— Condamner Monsieur [T] [M] à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021 :
2310€ TTC au titre du remboursement de la prestation digicodes et interphones, 2991€ TTC au titre du remplacement des digicodes et interphones (facture [R]), 2877,60€ TTC au titre de la prestation consuel, 1274,40€ TTC au titre de la prestation tableau électricité appartement 101,1274,40€ TTC au titre de la prestation tableau électricité appartement 201,7.314, 60€ au titre des travaux commandés mais non correctement exécutés,5400€ au titre du préjudice de la perte de loyer sur deux ans, à raison de 450€ par mois, 1146,59€ au titre des travaux de remise en état des installations électriques,1000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive, – Condamner Monsieur [T] sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à délivrer à Madame [V] une attestation CONSUEL attestant de la conformité des installations électriques posées dans son immeuble ;
— Condamner Monsieur [T] sous astreinte de 200€ par jour à compter du jugement à intervenir, à délivrer à Madame [V] une attestation d’assurance garantie décennale en vigueur au moment des travaux ;
— Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [V], la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des constats d’huissier des 23 mars et 21 avril 2022 ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [V] fait valoir :
— en application des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que M. [T] engage sa responsabilité, les constats d’huissier versés aux débats démontrant qu’il n’a pas réalisé l’ensemble des travaux commandés et que les travaux réalisés comportent des malfaçons dont certaines représentent un danger pour la santé et la sécurité des occupants ;
— qu’aux termes du devis du 5 novembre 2019, elle a commandé la fourniture et la pose d’interphones et de digicodes ; que ces prestations ont été payées au défendeur mais qu’à l’essai, Mme [V] s’est rendue compte que ceux-ci ne fonctionnaient pas ; que Mme [V] a signalé le dysfonctionnement à de nombreuses reprises à M. [T] qui a finalement admis la mauvaise exécution de sa prestation et a ainsi proposé le remboursement de celle-ci à Mme [V], remboursement qui n’est cependant jamais intervenu, de sorte qu’elle sollicite aujourd’hui le remboursement de la somme de 2310 euros TTC ; qu’en outre, M. [R], de l’entreprise DR ELECTRICITE, est venu sur le chantier à la demande de M. [T] et a installé de nouveaux interphones et digicodes émettant une facture de 2991 euros TTC le 14 septembre 2021 ; que M. [R] a précisé à Mme [V] être le sous-traitant de M. [T] et que sa facture devait donc être réglée sur le compte de M. [T], ce que M. [T] a confirmé par sms ; en réponse aux arguments adverses, M. [T] contestant que M. [R] était son sous-traitant, que cela est pourtant démontré par un échange de mail du 26 octobre 2021 ; que le constat d’huissier dressé le 23 mars 2022 relevant le dysfonctionnement de ce matériel, M. [T] doit être condamné au paiement de la somme de 2991,60 euros au titre des prestations défectueuses réalisées par son sous traitant ;
— concernant « CONSUEL (dossier UEM) », que ces prestations ont été payées à M. [T], le devis mentionnant le règlement d’une somme de 2398 euros pour les prestations suivantes : dossier UEM et rendez-vous UEM ainsi que forfait main d’œuvre ; qu’ainsi, M. [T] avait a sa charge le dossier visant à la délivrance des attestations de conformité par UEM mais a délégué cette prestation à M. [R] ; l’attestation de conformité du CONSUEL n’ayant pas été délivrée, cette prestation doit être remboursée à Mme [V], soit un montant de 2877,60 euros TTC ; qu’en outre, M. [T] doit être condamné à délivrer cette attestation sous astreinte ;
— s’agissant des travaux d’électricité non réalisés ou défectueux, que cela résulte du constat d’huissier dressé le 23 mars 2022 ; qu’il est ainsi renvoyé à ce constat d’huissier qui liste les désordres constatés ; que compte tenu de la mauvaise exécution des travaux, Mme [V] demande le remboursement des sommes facturées par M. [T] au titre de la prestation tableau électricité appartement 101 et 102 soit 1274,40 euros pour chacun, outre 7314,60 euros au titre des travaux commandés mais non correctement exécutés ; que si M. [T] affirme que les travaux d’électricité étaient terminés dans les appartements, il ressort du constat d’huissier que ce n’est pas le cas, ce qui caractérise un abandon de chantier ;
— qu’en outre, M. [T] n’a jamais remis à Mme [V] aucune garantie d’assurance décennale de sorte qu’il est sollicité sa condamnation à en communiquer une sous astreinte ;
— que l’immeuble litigieux ayant été acquis dans le cadre d’un investissement locatif, il est demandé une somme de 5400 euros au titre de la perte de loyer sur deux ans, à raison de 450 euros par mois, outre 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement et par jugement avant dire droit,
— Inviter Mme [V], à clarifier ses demandes, en excluant celles qui font double emploi, et TVA, pour les postes, qui l’inclut à tort ;
— Réserver à M [T], le droit de conclure plus amplement, après régularisation, des chefs de demande ;
— LA CONDAMNER à 6.000 € au titre de l’art. 700 du C. p. c. ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de l’instance ;
— DIRE ET JUGER que la présente instance est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’art. 514 du C. p. c.
En défense, Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, réplique :
— concernant les interphones et digicodes, que Mme [V] fait une lecture erronée du devis de M. [T], évoquant un préjudice à ce titre de 7.314,60 euros alors que l’interphone, le digicode et la platine de rue ne représentent qu’un montant de 1925 euros ; que ce montant figure sur un devis de l’entreprise DR ELECTRICITE à qui Mme [V] a demandé de changer le matériel posé par M. [T] au motif que celui-ci ne lui plaisait pas au plan esthétique ; qu’ainsi, Mme [V] s’est adressée directement à l’entreprise DR ELECTRICITE qui est n’est pas le sous-traitant de M. [T] ; qu’ainsi, si Mme [V] est mécontente du matériel posé par l’entreprise DR ELECTRICITE, il lui appartient de se retourner contre cette dernière ;
— concernant le CONSUEL, que l’établissement de ce dernier n’était pas prévu au devis de M. [T], Mme [V] ayant sollicité directement DR ELECTRICITE pour ce faire ; qu’ainsi, c’est cette dernière qui détient le rapport du CONSUEL mais qui semble le retenir faute d’avoir été payé de sa facture ; que contrairement à ce qui est allégué en demande, le dossier UEM et le CONSUEL sont deux prestations totalement différentes ; qu’il ressort du constat d’huissier produit par la demanderesse que le courant est bien présent dans les logements ainsi que dans la colonne montante, ce qui confirme que les compteurs abonnés ont bien été installés et distribués par UEM en électricité ; qu’ainsi, les prestations du devis de M. [T] relatives à UEM ont bien été exécutées ;
— par ailleurs, s’agissant de ce constat d’huissier qui a été établi le 23 mars 2022 soit 5 mois après son intervention, que d’autres entreprises dont un artisan électricien sont intervenus entre temps comme le précise Mme [V], de sorte que le défendeur ne peut plus garantir ses prestations ; qu’il répond en outre point par point avec des explications techniques à chacun des éléments constatés par l’huissier ;
— qu’il conteste le rapport PRO ELEC qui a été établi 6 mois après son intervention ; que ce rapport est non contradictoire et a été établi à un moment où nombres d’entreprises étaient intervenues sur le chantier de sorte que chacune d’elle a pu détruire ou endommager les travaux réaliser par M. [T] ; en tout état de cause, qu’une explication technique est apportée sur chacun des points relevés dans ce rapport ;
— qu’il a essayé de répondre à toutes les demandes de Mme [V] mais s’est retrouvé face à une cliente qui ne souhaitait pas que son chantier se termine en bon et due forme, étant précisé qu’il n’est pas le premier artisan mis en défaut par la demanderesse, celle-ci multipliant les procédures concernant cet immeuble ; qu’un abandon de chantier ne peut être reproché à M. [T] puisqu’il avait achevé les travaux ;
— concernant la demande de communication de pièce, que M. [T] a fourni ses attestations d’assurance RC et décennale en main propre à la demanderesse au début des travaux ;
— concernant sa demande subsidiaire, que les sommes sollicitées par la demanderesse sont incompréhensibles et semblent manifestement faire double emploi ; que Mme [V] demande en outre le remboursement de sommes exprimées en TTC alors qu’il n’est pas soumis au régime fiscal de la TVA en tant qu’auto-entrepreneur ; qu’ainsi, il est demandé, par jugement avant-dire droit, d’inviter la demanderesse à clarifier ses demandes.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX PAR MONSIEUR [T]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer diverses sommes au titre de la responsabilité contractuelle au motif principalement que les travaux électricité réalisés par M. [T] sont affectés de désordres et de malfaçons.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] verse aux débats un constat d’huissier daté du 23 mars 2022 ainsi qu’un « rapport » de la société PRO ELEC qui a été mandaté par la demanderesse afin d’évaluer les travaux nécessaires à la reprise du chantier de rénovation de l’électricité du [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle ne produit en revanche aucun devis de cette société évaluant le montant des travaux de reprise.
En défense, M. [T] a répondu point par point à l’ensemble des constatations de l’huissier. Il relève en outre à raison que ces documents ont été établis plusieurs mois après son intervention, alors que d’autres entreprises étaient intervenues sur le chantier dans le cadre de la rénovation de l’immeuble et qu’ils ont été établis de façon non-contradictoire.
Il convient à ce stade de rappeler que d’une part, la charge de la preuve de l’existence des malfaçons alléguées repose sur Mme [V] et d’autre part, qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, selon lequel le juge est tenu d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse à savoir le constat d’huissier et le rapport établi par la société PRO ELEC ne constituent même pas des expertises en ce qu’ils ne permettent pas clairement de déterminer à qui les désordres constatés sont imputables compte tenu de l’intervention de multiples prestataires sur le chantier. Par ailleurs, ces éléments n’ont pas été établis contradictoirement.
Il s’en déduit que les éléments de preuve sur lesquels s’appuie Mme [V] sont insuffisants à démontrer ses allégations et encore plus à justifier le montant des préjudices dont il est demandé réparation.
Il sera souligné qu’il n’est pas nécessaire à ce stade de déterminer s’il existait ou non un lien de sous-traitance entre M. [T] et M. [R] puisqu’en tout état de cause, Mme [V] échoue à démontrer que le matériel initialement installé par M. [T] a été changé par M. [R] suite à un dysfonctionnement et non pour une raison esthétique comme affirmé en défense. De même, Mme [V] échoue à démontrer que le matériel installé par M. [R] par la suite ne fonctionne pas et que ce dysfonctionnement est imputable à ce dernier et non à un dysfonctionnement de la gâche comme allégué en défense.
Le même raisonnement est applicable s’agissant de la prestation CONSUEL pour laquelle Mme [V] sollicite une somme de 2877,60€ TTC : d’une part, cette prestation ne figure pas clairement au devis du 5 novembre 2019 établi par M. [T], alors même que ce devis mentionne clairement le « dossier UEM et RDV UEM » qui est une prestation distincte. Ainsi, il n’est pas démontré que cette prestation lui incombait. Même si une sous-traitance a pu potentiellement exister entre M. [T] et l’entreprise DR ELECTRICITE au vu des échanges de mail et sms produits par la demanderesse, il n’est pas établi que cette prestation spécifiquement a été confiée à M. [T] et sous-traitée à M. [R].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il sera précisé qu’à défaut de démontrer la faute contractuelle de M. [T] dans le cadre de l’exécution des travaux d’électricité qu’elle lui avait confiés, Mme [V] ne peut reprocher à M. [T] une quelconque résistance abusive. De même, aucun préjudice de perte de loyer ne peut lui être imputé.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Monsieur [M] [T] (au titre du remboursement de la prestation digicodes et interphones, au titre du remplacement des digicodes et interphones, au titre de la prestation consuel, au titre de la prestation tableau électricité appartement 101, au titre de la prestation tableau électricité appartement 201, au titre des travaux commandés mais non correctement exécutés, au titre du préjudice de la perte de loyer sur deux ans, au titre des travaux de remise en état des installations électriques, au titre de la résistance abusive).
2°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES SOUS ASTREINTE
— s’agissant de l’attestation CONSUEL attestant de la conformité des installations électriques posées dans l’immeuble
Comme mentionné ci-dessus, même si une sous-traitance a pu potentiellement exister entre M. [T] et l’entreprise DR ELECTRICITE au vu des échanges de mails et sms produits par la demanderesse, il n’est pas démontré que la prestation CONSUEL a été confiée à M. [T] et sous-traitée à M. [R].
En effet, alors que le devis de M. [T] prévoit spécifiquement la prestation relative au dossier et rdv UEM, il ne mentionne en revanche pas le dossier et rdv CONSUEL. S’il ressort des pièces du dossier que cette prestation a été gérée par M. [R] de la société DR ELECTRICITE, il n’est pas établi qu’elle l’a été dans le cadre d’une sous-traitance.
Par ailleurs, il convient de souligner que Mme [V] ne justifie d’aucune démarche auprès de M. [R] ou auprès de CONSUEL quant à la transmission de l’attestation litigieuse. Elle ne justifie ainsi nullement ne pas être en possession de cette attestation, ni ne pouvoir se la fournir directement auprès de CONSUEL. Elle n’indique pas et ne justifie pas du résultat du rdv CONSUEL qui s’est tenu en novembre 2021 d’après les pièces produites et ce, alors qu’elle disposait de son numéro de dossier et avait donc accès à ces informations.
Compte tenu de ces éléments, Mme [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [T] sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui délivrer une attestation CONSUEL attestant de la conformité des installations électriques posées dans son immeuble.
— s’agissant de l’attestation d’assurance garantie décennale en vigueur au moment des travaux
En l’espèce, Mme [V] ne justifie pas avoir sollicité de M. [T] la communication de son attestation d’assurance garantie décennale en vigueur au moment des travaux et s’être vu opposer un refus.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige, la communication d’une telle attestation n’apparaît désormais plus nécessaire.
Enfin et en tout état de cause, il apparaît que cette attestation a été transmise par M. [T] dans le cadre du présent litige en pièce n°4 : il en résulte que M. [T] a souscrit un « CONTRAT ERGO BATISSEUR dont Assurance de responsabilité décennale obligatoire » n°19062137473 au nom de M. [T] [M] 834192767 auprès de la compagnie d’assurance APRIL. Ce contrat d’assurance a pris effet au 1er juin 2019, l’attestation d’assurance produite étant valable du 01/06/2019 au 31/12/2019.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] sous astreinte de 200€ par jour à compter du jugement à intervenir, à lui délivrer une attestation d’assurance garantie décennale en vigueur au moment des travaux.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Z] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [Z] [V] sera condamnée à régler à Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Monsieur [M] [T] (au titre du remboursement de la prestation digicodes et interphones, au titre du remplacement des digicodes et interphones, au titre de la prestation consuel, au titre de la prestation tableau électricité appartement 101, au titre de la prestation tableau électricité appartement 201, au titre des travaux commandés mais non correctement exécutés, au titre du préjudice de la perte de loyer sur deux ans, au titre des travaux de remise en état des installations électriques, au titre de la résistance abusive) ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [T] sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui délivrer une attestation CONSUEL attestant de la conformité des installations électriques posées dans son immeuble ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [T] sous astreinte de 200€ par jour à compter du jugement à intervenir, à lui délivrer une attestation d’assurance garantie décennale en vigueur au moment des travaux ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à régler à Monsieur [M] [T], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [T] [M] Électricité Générale, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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