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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSVC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, inscrite au RCS sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture – Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 07 Décembre 1978 à CHERBOURG EN COTENTIN (50103), demeurant Chez Mme [V] [R] – 14, rue du Homet – 76600 LE HAVRE
Non comparant ,i représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 8 avril 2022, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (la Société) a consenti à Monsieur [M] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 échéances de 273,21 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 3,20 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 26 novembre 2023, à Monsieur [C], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 386,56 € dans un délai de 15 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [C] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 24 juin 2024, la Société a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [C] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 13 908,42 € augmentée des intérêts au taux de 3,20 % l’an courus er à courir à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 9 août 2022,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 15 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
A l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [M] [C], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. Il est précisé dans l’acte d’huissier que le nom de Monsieur [C] n’apparaît nulle part dans l’immeuble et que la personne rencontrée sur place lui a signalé qu’il est parti sans laisser d’adresse.
La décision a été mise en délibéré 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023. La demanderesse, qui a assigné le 24 juin 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité, le chemin de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance a été prononcée par une mise en demeure en date du 21 décembre 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [C] à lui payer, au 21 décembre 2023, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Capital restant dû : 11 364,24 €
Capital échu impayé : 1 302,32 €
Agios dus : 186,29 €
Assurance (primes impayées) : 36,75 €
_______________
TOTAL 12 889,60 €
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 3,20 % l’an à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 12 666,56 €.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 1 013,32 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 500 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 12 889,60 euros (douze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante centimes) au titre du contrat de crédit du 8 avril 2022 au taux conventionnel de 3,20 % l’an à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 12 666,56 € .
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de toute demande plus ample ou contraire .
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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