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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 22 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Minute : n° 88 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EI2N
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : Groupement GFA [W] Le GFA [W], Groupement foncier agricole au capital de 300 324,79 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 431 970 185, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
/ S.A.R.L. G2M Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A.S. AGRIVISION La société AGRIVISION, Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 323 067 413, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, S.A.S. [B] [Q] La société [B] [Q], Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 202 979, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Groupement GFA [W],
Groupement foncier agricole au capital de 300 324,79 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 431 970 185,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. G2M
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AGRIVISION,
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 323 067 413,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Amandine FERRE de la SELARL THESIAS, avocats au barreau d’ALBI, Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de
S.A.S. [B] [Q],
Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 202 979,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le GFA [W] est un groupement foncier agricole dont l’activité principale est l’exploitation d’un vignoble.
Selon bon de commande du 23 décembre 2021, le GFA [W] a sollicité la société AGRIVISION aux fins d’acquérir une machine à vendanger G3 220 neuve, de marque GREGOIRE.
Le 26 juillet 2022, la société AGRIVISION a émis la facture correspondant à la livraison de la machine, pour un montant de 108 000 euros TTC.
La société [B] [Q] a été sollicitée aux fins de mise en route de la machine à vendanger et maintenance.
Par suite, la société [B] [Q] a transféré le contrat de maintenance et d’entretien à la société G2M, avec effet rétroactif à compter de janvier 2025.
Au cours des vendanges de l’année 2025, le GFA [W] a constaté des dysfonctionnements sur la machine.
La société G2M est intervenue aux fins de réparation et de maintenance, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2025, le GFA [W] a demandé à la société G2M d’intervenir pour réparer la machine et l’indemniser du préjudice subi.
La société G2M est intervenue sur la machine, en vain.
Par exploit des 25 et 26 février 2026, le GFA [W] a assigné la SARL [B] [Q], la SAS AGRIVISION et la SARL G2M devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le GFA [W] fait valoir qu’il a acquis une machine à vendanger auprès de la société AGRIVISION et qu’il a souscrit un contrat de maintenance avec la société [B] [Q], contrat transféré par la suite à la société G2M. [I] fait état des différents dysfonctionnements affectant la machine à vendager qui n’ont pu être résolus malgré les interventions réalisées, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
Le GFA [W] précise disposer d’un motif légitime à agir à l’encontre de la société AGRIVISION, laquelle peut voir sa responsabilité engagée en qualité de vendeur du bien, cette dernière demeurant libre d’appeler à la cause le fabricant du bien si elle l’estime utile. [I] considère que la garantie légale à laquelle le vendeur est tenue excède sa garantie contractuelle, de sorte que la demande de mise hors de cause soutenue par ce dernier doit être écartée.
En réplique, la société G2M ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, mais demande à ce que la mission d’expertise soit complétée afin que l’expert vérifie si l’acquéreur a bien vérifié le mode d’usage du fonctionnement de la machine objet du litige.
Dans le même temps, la SAS AGRIVISION demande, à titre principal, que le GFA [W] soit débouté de sa demande d’expertise dirigée à son encontre, que soit ordonnée sa mise hors de cause et que le GFA [W] soit condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très infiniment subsidiaire, la SAS AGRIVISION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS AGRIVISION soutient n’avoir fait que vendre la machine à vendanger objet du litige, laquelle bénéficiait d’une garantie contractuelle venue à expiration le 26 juillet 2023. Elle note que le courrier recommandé du 25 septembre 2025 comme l’assignation en référé ne lui font pas le moindre reproche dans le cadre de la commande et de la vente dudit bien. Elle argue de ce que le demandeur ne fonde ni en droit ni en fait la garantie des vices cachés invoquée au soutien de sa demande, précisant que, si un tel vice devait être décelé, il appartiendrait au constructeur, la société GRÉGROIRE, d’en assurer la garantie, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle soit attraite à des opérations d’expertise.
La société [B] [Q], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, les documents contractuels produits attestent de ce que le GFA [W] a acquis, auprès de la SAS AGRIVISION, une machine à vendanger G3 220 neuve, de marque GREGOIRE pour un montant total de 108 000 euros TTC.
[I] ressort des rapports entre les parties ainsi que des factures, établies, dans un premier temps, par la SARL [B] [Q] puis, dans un second temps, par la SARL G2M, de que des interventions techniques ont été nécessaires pour permettre à la machine de fonctionner.
[I] apparaît qu 'en dépit de ces interventions des désordres subsistent sur la machine en ce que : « l’hydraulique chauffe énormément, les jauges des raccords hydrauliques sont en pression, une sorte de contre pression ralentit le tracteur, un bruit assourdissant de claquement »
Par conséquent, le GFA [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS AGRIVISION, dont la responsabilité en tant que vendeur peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité.
Dès lors, la SAS AGRIVISION sera dès lors déboutée de sa demande de mise hors de cause. [I] lui appartiendra le cas échéant d’appeler en cause le fabricant.
Le GFA [W] justifie également d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société [B] [Q] et de la SARL G2M, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des fautes dans l’exercice de leurs obligations contractuelles sont susceptibles de leur être reprochées.
[I] convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
[I] sera fait droit au complément de mission sollicitée par la SARL G2M.
[I] sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage qu’elles ont formulées.
Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déboutons la SAS AGRIVISION de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [J] [P], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3]
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [X] [M], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
— Examiner la machine à vendanger G3 220, de marque GREGOIRE, appartenant au GFA [W], en décrire les principales caractéristiques ;
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— Dire si la machine à vendanger présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
— Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente à la machine , à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien ou d’usage par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
— Déterminer la date d’apparition des désordres ;
— Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
— Dire si les désordres constatés rendent la machine impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
— Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
— Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, la machine sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
— Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives ;
— Répondre aux dires des parties ;
— De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le GFA [W] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons le GFA [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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