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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 086 /2026 (INCIDENT)
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHT
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 Avril 2026
Entre :
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B420 898 154
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Commune de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier des débats : Madame Angélique LALOYER
Greffier des délibérés : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 03 mars 2026, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHT – ordonnance JMEE du 07 Avril 2026
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Marie Madeleine DA SILVA, Greffier ;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Mars 2026,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2000, la commune de [Localité 5] et la société GC PAN EUROPEAN CROSSING France, devenue la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France, ont conclu une convention autorisant cette dernière société à établir dans le sous-sol de la commune un réseau de communications électroniques régi par les dispositions du code des postes et communications électroniques.
Le maire de la commune a été autorisé à signer cette convention par une délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2000.
A compter de 2001, la Commune de [Localité 5] a adressé à son cocontractant des titres de recette pour un montant annuel de 5 558,29 euros, lesquels titres de recette ont été régulièrement réglés.
Se prévalant d’un trop-versé, la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, sollicité le remboursement de la somme de 94 490,93 euros.
La Commune de [Localité 5] n’a pas donné suite à ce courrier.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivrée le 20 septembre 2024 la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France a assigné la commune de MARGNY SUR MATZ devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
Condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 94 490,93 euros au titre de l’indu d’indemnité d’occupation ;
Condamner la commune de [Localité 5] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 mai 2023 avec capitalisation de ceux-ci chaque année à compter du 15 mai 2024 ;
Condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des autres frais d’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’assignation placée par la société LUMEN TECHNOLOGIES France faute d’avoir contesté en temps utile les titres exécutoires reçus ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable l’assignation placée par la société LUMEN TECHNOLOGIES France du fait de la prescription de la créance alléguée ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer irrecevable les demandes de la société LUMEN TECHNOLOGIES portant sur des sommes versées antérieurement à l’année 2019 ;
En tout état de cause :
Condamner la société LUMEN TECHNOLOGIES France aux entiers dépens ;
Enjoindre à la société LUMEN TECHNOLOGIES de communiquer les dates de chacun des paiements effectués ;
Mettre à la charge de la société LUMEN TECHNOLOGIES France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 11 novembre 2025, la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les fins de non-recevoir présentées par la commune tendant à faire déclarer irrecevable son assignation ;
Condamner la commune aux entiers dépens ;
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHT – ordonnance JMEE du 07 Avril 2026
Condamner la commune à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIF :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L1617-5 1° du code général des collectivités territoriales dispose :
« En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
En l’espèce, la Commune de [Localité 5] expose que les échéances conventionnelles ont fait chaque année l’objet de l’émission d’un titre exécutoire et que la société demanderesse n’a formé aucun recours à l’encontre des divers titres exécutoires émis dans le délai de deux mois imparti par l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de sorte que l’action de la SAS LUMEN TECHNOLOGIES est désormais irrecevable.
Il n’est pas discuté que la SAS LUMEN TECHNOLOGIES n’a pas agi en contestation des titres de recette dans le délai prévu par l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toutefois, elle agit sur le fondement de la répétition de l’indu, se prévalant d’un trop-versé pour la période comprise entre 2001 et 2023.
Or, il est de jurisprudence constante que le débiteur qui n’a pas exercé dans les délais requis les moyens de contestation dont il disposait peut encore agir en répétition de l’indu. La Cour de cassation estime, en effet, que le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui est un principe général du droit que seules des dispositions législatives peuvent écarter (Civ. 1ère, 4 avril 2001, pourvoi no 98-13.285, Bull. no 105 ; Civ. 2ème, 16 septembre 2003, pourvoi no 01-20.503 ; Civ. 2ème, 10 juillet 2008, pourvoi no 07 15.870 ; Civ 1ère, 30 avril 2014, pourvoi n° 13-18.050).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’application de L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales soulevée par la Commune de [Localité 5].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
L’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que « la prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
Il est constant en jurisprudence que l’action en répétition de l’indu exercée à l’encontre d’une personne morale de droit public est soumise à la prescription quadriennale (Civ 1ère, 19 mars 2008, pourvoi n° 06-20.506 ; Civ 1ère, 30 avril 2014, pourvoi n° 13-18.050).
Il s’ensuit que l’action en répétition de l’indu engagée par la SAS LUMEN TECHNOLOGIES à l’encontre de la Commune de [Localité 5] est soumise à la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Il n’est pas discuté que la SAS LUMEN TECHNOLOGIES a adressé une mise en demeure à la commune de [Localité 5] en date du 3 mai 2023.
Cette mise en demeure est interruptive de prescription en application de l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Il n’est fait état d’aucun autre acte interruptif de prescription en dehors de cette mise en demeure et de l’assignation.
Il s’en déduit que l’action en répétition de l’indu formée par la SAS LUMEN TECHNOLOGIES est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure à 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
En l’état de la procédure, la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France et la Commune de [Localité 5] seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’application de L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales soulevée par la Commune de [Localité 5] ;
DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demandes en répétition de l’indu formées par la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France et relatives aux paiements intervenus antérieurement à l’année 2019 ;
DECLARE pour le surplus la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France recevable en son action ;
RENVOIE L’EXAMEN de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2026 à 9h00 et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ;
INVITE, au besoin, la SAS LUMEN TECHNOLOGIES France à justifier, en vue de la prochaine audience de mise en état, des dates et des montants des paiements allégués au bénéfice de la Commune de [Localité 6] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Marie-Madeleine DA SILVA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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