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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2OD
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 3 février 2023 accepté par M. [K] [U] le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [K] [U] un crédit personnel d’un montant de 40 000 € remboursable en 120 mensualités de 442,08 € au taux d’intérêt de 5,90 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, partie demanderesse, a fait citer M. [K] [U], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
— condamner M. [K] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
*la somme de 40 215,18 € avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % l’an à compter du 3 février 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées,
— condamner M. [K] [U] à lui payer :
*la somme de 40 215,18 € avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % l’an à compter du 3 février 2025,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 15 juillet 2024.
M. [K] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [K] [U] le 3 février 2023,
— l’historique du compte, le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 15 juillet 2024, le capital restant dû à cette date est de 35 659,88 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
M. [K] [U] sera dès lors condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 35 659,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [K] [U], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 35 659,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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