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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 23/03016 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKGN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [K] [O] [U] épouse [Y]
C/
M. [F] [Y]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [U] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000228 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Valérie BERGANZONI.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina RIBEIRO.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le 10/09/25 :
— CE aux avocats
— ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (51)
Et
Madame [K] [O] [U] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (51)
Mariés le le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (51)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [K] [U] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [K] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
FIXE la date des effets du divorce s’agissant des biens au 20 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
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