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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03626 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7TF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
[G] [C]
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [G] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [G] [C]
Mme [B] [D]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [C]
née le 29 Décembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [D]
née le 16 Novembre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [U] [K], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [P] [E], auditrice de justice et [O] [Y], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2023, Madame [G] [C] a donné à bail à Madame [B] [D] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 310,00 euros, et 7 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [G] [C] a fait signifier à Madame [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 951,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [G] [C] a fait assigner Madame [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Madame [B] [D] au paiement des sommes suivantes :951,00 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du commandement de payerune indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 16 septembre 2024.
À l’audience du 18 mars 2025, Madame [G] [C] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 852,00 euros arrêtée au 18 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Elle indique que le loyer courant est payé et qu’elle n’aurait pas été opposée à des délais de paiement.
Madame [B] [D], régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [G] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 août 2023, du commandement de payer délivré le 18 juin 2024 et du décompte de la créance du 3 septembre 2024 que Madame [G] [C] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
A l’audience, Madame [G] [C] ne produit pas de décompte actualisé écrit. Néanmoins, selon ses dires, la dette a diminué à 852 euros. Malgré l’absence de justificatif écrit actualisé, il conviendra de retenir ce nouveau montant, celui-ci venant diminuer les demandes de Madame [C] et étant favorable à la partie défenderesse non-comparante.
Madame [D] étant défaillante à la procédure, elle ne justifie pas s’être acquittée de cette dette, alors que la preuve de cette libération lui appartient.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme de 852 euros, au titre des sommes dues au 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 août 2023 à compter du 30 juillet 2024.
Madame [G] [C] a indiqué à l’audience qu’elle n’aurait pas été opposée à l’octroi de délai de paiement au bénéfice de Madame [B] [D], avec suspension de la clause résolutoire, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989. Cependant, l’absence de Madame [B] [D] à l’audience l’empêche de formuler une telle demande.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [D]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 juillet 2024, Madame [B] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [B] [D] à son paiement à compter de 30 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [D] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [B] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [G] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 août 2023 entre Madame [G] [C] d’une part, et Madame [B] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [D] à compter du 30 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme de 852 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Madame [G] [C] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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