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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ COFICA [ N ] c/ Société Anonyme immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNUD
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en prmeier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ COFICA [N]
DEFENDEUR(S) :
[B] [I]
[T] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ COFICA [N]
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 399 181 924, dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége
représentée par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [I]
[Adresse 2]
comparant en personne
M. [T] [I]
[Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, M. [T] [I] et M. [B] [I] ont souscrit, solidairement, auprès de la SA COFICA [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT Clio V n°de série VF1RJA00367893290, mis en circulation le 6 janvier 2022, d’une valeur de 28 335 € TTC moyennant le paiement d’un premier loyer de 1 500€ TTC suivi de 48 loyers de 451,88 €, et un prix de vente final de 14 199,24 €.
Le véhicule a été livré le 26 février 2022 à la demande des locataires.
Des loyers étant restés impayés, la SA COFICA [N] a mis en demeure M. [T] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2024 de régler la somme de 451,88 € dans un délai de huit jours. Puis par lettres recommandées du 3 juin 2024, elle s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 903,76 € au titre des loyers échus non réglés sous huitaine et de restituer le véhicule.
Puis par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, signifié à l’étude, la société COFICA [N] a assigné M. [T] [I] et M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229, 1240, 1302, 1302-1 et 1343-2 du code civil et L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer la société COFICA [N] recevable et bien fondée en ses prétentions
Par conséquent
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 3 juin 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 3 juin 2024
Condamner Messieurs [T] et [B] [I] à payer à la société COFICA [N] la somme en principal de 8 194,63 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, type CLIO E-TECH 140 – 21N INITIALE [Localité 2] – 5P – 2021/06, date de première mise en circulation 06/01/2022, n° de série : VF1RJA00367893290, puissance 5 dont la société COFICA [N] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
Condamner Messieurs [T] et [B] [I] au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit
Condamner Messieurs [T] et [B] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFICA [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le véhicule a été restitué et revendu pour 11 600 €, ce qui porte sa demande à 8 149,63 €. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis à l’étude, M. [B] [I] comparait. Il expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. Il propose de payer 150 € par mois.
Assigné par acte remis à l’étude, M. [T] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte de l’article L.312-2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. En l’espèce, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, soit en matière de location avec option d’achat, la date du premier loyer impayé.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier loyer qui n’a pas été régularisé correspond à celui du 5 avril 2024.
La demande de la SA COFICABAIL à l’encontre de M. [B] [I] et M. [T] [I] en date du 30 septembre 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais elles ne l’excluent pas expressément.
En cas de coemprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait délivrer une mise en demeure préalable à chacun des coemprunteurs. A défaut d’en justifier, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise.
Or, il convient de constater que si la SA COFICA [N] justifie avoir adressé, le 16 avril 2024, une lettre de mise en demeure à M. [T] [I] par lettre recommandée avec avis de réception, elle ne justifie pas avoir adressé une telle mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [B] [I].
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de contrat de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [T] [I] et M. [B] [I] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 22 février 2022 entre la SA COFICA [N] d’une part et M. [T] [I] et M. [B] [I] d’autre part.
Sur le bien-fondé de la demande
1°Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation et notamment d’un contrat de location avec option d’achat, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles conformément aux dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA COFICA [N] ne verse pas aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne aux débats signée par M. [T] [I] et M. [B] [I].
Ainsi, la SA COFICA [N] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
2° Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 335 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique du compte produit par la SA COFICA [N], soit la somme de 12 745 €. Par ailleurs, il convient de déduire la valeur de revente du véhicule de 11 600 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [T] [I] et M. [B] [I] au paiement de la somme de 3 989,88 € (28 335 € – 12 745,12 € – 11 600 €).
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par M. [B] [I] et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [B] [I] à se libérer par mensualités de 150 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [I] et M. [B] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [T] [I] et M. [B] [I] au paiement de la somme de 700 € à la SA COFICA [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA COFICA [N] au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, type CLIO E-TECH 140 – 21N INITIALE [Localité 2] – 5P – 2021/06, date de première mise en circulation 06/01/2022, n° de série : VF1RJA00367893290, puissance 5 consenti le 22 février 2022 à M. [T] [I] et M. [B] [I];
DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio V, type CLIO E-TECH 140 – 21N INITIALE [Localité 2] – 5P – 2021/06, date de première mise en circulation 06/01/2022, n° de série : VF1RJA00367893290, puissance 5 consenti par la SA COFICA [N] le 22 février 2022 à M. [T] [I] et M. [B] [I];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA COFICA [N] ;
CONDAMNE M. [T] [I] et M. [B] [I] à payer à la SA COFICA [N] la somme de 3 989,88 €;
AUTORISE M. [B] [I] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 150€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] et M. [B] [I] à payer à la SA COFICA [N] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] et M. [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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