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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TC
N° de MINUTE : 24/00621
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [O] [E]
Chez Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 2 mai 2017, acceptée le 17 mai 2017, M. [S] [E] et M. [O] [E] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Solution Projet Immo à taux fixe » n° 50004592IGM311AH avec la banque Le Crédit Lyonnais d’un montant de 435.000 euros, au taux annuel de 2,15 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [S] [E] et M. [O] [E] à hauteur de la somme empruntée (n° M 17026250301).
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 20 juillet 2023 présentés le 24 juillet 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a invité M. [S] [E] et M. [O] [E] à régulariser leur situation en payant à la banque la somme de 10.140,63 euros sous huitaine au titre du prêt n°50004592IGM311AH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 septembre 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé M. [S] [E] et M. [O] [E] qu’à défaut de régularisation de leur situation d’impayés, la banque serait amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt et que la société Crédit Logement procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 5 octobre 2023, présentés le 9 octobre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [S] [E] et M. [O] [E] de lui payer la somme de 16.525,87 euros sous 30 jours au titre d’impayés de leur contrat de prêt n°50004592IGM311AH.
Le 3 janvier 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 367.162,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [S] [E] et M. [O] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] à lui payer la somme de 368,947,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme par le Crédit logement,condamner solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,condamner solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [S] [E] et M. [O] [E] sont tenus de lui rembourser la somme payée à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier. La SA Crédit Logement précise que M. [S] [E] et M. [O] [E] sont tenus de payer au titre du dossier n° M17026250301 la somme de 368,947,50 euros, montant de la créance arrêtée au 7 février 2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, M. [S] [E] et M. [O] [E] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 3 janvier 2024 avoir payé à la banque la somme de 367.162,49 euros titre du dossier n° M17026250301.
Selon décompte de créance du 7 février 2024, il apparaît que M. [S] [E] et M. [O] [E] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils soient dus à compter du jour du paiement, soit à la date de la quittance subrogative le 3 janvier 2024 pour la somme de 367.162,49 euros.
En conséquence, M. [S] [E] et M. [O] [E], qui s’étaient engagés en qualité de co-emprunteurs, seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 367.162,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 au titre du dossier n° M17026250301.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [S] [E] et M. [O] [E] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [S] [E] et M. [O] [E] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [S] [E] et M. [O] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 367.162,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 au titre du dossier M17026250301,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et M. [O] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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