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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2024, n° 24/50027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société GA ENTREPRISE, Société GA ENTREPRISE c/ Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, Société CLEMANCON, S.A. SMA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TPV
N° :2/MC
Assignation du :
26, 27 et 28 Décembre 2023
N° Init : 23/55436
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société GA ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société GA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
DEFENDERESSES
Société CLEMANCON
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société CLEMANCON
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 26, 27 et 28 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société CLEMANCON
— La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société CLEMANCON
— La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
notre ordonnance de référé du 05 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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