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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 20 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIFG
N.A.C. : 62A
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD / S.A. PACIFICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme, [Y], [W] est propriétaire occupante d’une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 1] qui abrite, au rez-de-chaussée, un local commercial qu’elle a donné à bail à Mme, [N], [P] suivant acte en date du 1er octobre 2019 aux fins d’exploitation d’un salon de coiffure.
Cette maison est mitoyenne d’un immeuble situé, [Adresse 4], appartenant à M., [T], [X] et Mme, [R], [Q] épouse, [X], en qualité d’usufruitiers, et à M., [I], [X] en qualité de nu-propriétaire.
Le 21 janvier 2025, le mur mitoyen des immeubles situés au, [Adresse 5] s’est effondré.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d’une procédure de péril imminent par la Commune de Carmaux, a ordonné une expertise et désigné Mme, [K], laquelle a déposé son rapport le 4 février 2025.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a autorisé Mme, [W] à faire assigner à jour fixe, soit le 14 février 2025, Mme, [P], M., [T], [X] et la Commune de Carmaux devant le juge des référés.
Par actes en date du 6 février 2025, Mme, [W] a fait assigner Mme, [P], M., [T], [X] et la Commune de, [Localité 2] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment la cause des désordres et de voir réserver les dépens.
M., [T], [X] ainsi que Mme, [R], [Q] épouse, [X] et M., [I], [X] sont intervenus volontairement en qualité respective d’usufruitière et de nu-propriétaire de l’immeuble.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [Z] pour y procéder.
Par exploit du 7 mai 2025, Mme, [Y], [W] a assigné le Pôle des eaux du Carmausin-Segala, l’EURL INNOV TP et la SAS COLAS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et condamner l’EURL INNOV TP et la SAS COLAS France à produire leur attestation d’assurance décennale, pour les années 2021-2022 et 2025, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par exploit du 19 juin 2025, Mme, [N], [P], entrepreneur individuel exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, a assigné la SA AXA France IARD, son assureur multirisque professionnelle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les procédures et voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la requise.
Par exploit du 24 juin 2025, Mme, [Y], [W] a assigné la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société INNOV TP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les procédures et lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi a joint les procédures, déclaré les appels en cause recevable, déclaré communes et opposables à la SAS COLAS, le Pôle des eaux du Carmausin-Segala, l’EURL INNOV TP, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière, ainsi que la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur multirisque professionnelle de Mme, [N], [P], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, les opérations d’expertise judiciaire en cours et a rejeté toute autre demande.
Par exploit du 19 janvier 2026, la SA AXA France IARD a assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer la jonction de la procédure en cours à la procédure initiale et voir déclarer communes et opposables à défenderesse les opérations d’expertise en cours.
La SA AXA France IARD indique que les investigations à réaliser vont notamment se porter sur le bâtiment situé au, [Adresse 6], de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à appeler en cause l’assureur de l’immeuble dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
En réplique, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2026, a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, l’ordonnance du 1er août 2025 a mis fin à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00104, de sorte que la demande tendant à voir ordonner une jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/0012, ne peut qu’être rejetée au vu des conditions posées par l’article 367 précité.
La SA AXA France IARD sera par conséquent déboutée de sa demande de jonction.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, la SA PACIFICA ne conteste pas être l’assureur de l’immeuble de Mme, [W] sis, [Adresse 7], ce au titre d’un contrat multirisque professionnelle et garantie responsabilité civile.
Les parties s’entendent pour dire que les investigations à ce jour menées n’ont pu identifier les causes du sinistre et que de nouvelles investigations doivent être menées à l’intérieur des bâtiments.
Aussi, la SA AXA France IARD dispose d’un motif légitime à appeler en cause l’assureur de l’immeuble dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si les dommages subis par son assurée entrent dans les conditions de prise en charge.
Les opérations d’expertise initialement ordonnées le 24 février 2025 seront déclarées communes et opposables à la SA PACIFICA, es qualité d’assureur de l’immeuble de Mme, [W] sis, [Adresse 7].
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La SA AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déboutons la SA AXA France IARD de sa demande de jonction ;
Déclarons recevables et bien fondés l’appel en cause de la SA AXA France IARD ;
Déclarons communes et opposables à la SA PACIFICA, es qualité d’assureur de l’immeuble de Mme, [W] sis, [Adresse 7], les opérations d’expertise initialement ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 février 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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