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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01438 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MFW
N° minute : 26/00009
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 22 octobre 2025
1er APPEL : 22 janvier 2026
DATE DES DEBATS : 22 janvier 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 12 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [A] [I]
née le 20 Janvier 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
et :
Mme [P]
SCI [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2025, Mme [A] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement (antérieurement, par décision de la commission de surendettement des particuliers du 30 août 2019, elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire).
Par décision du 29 avril 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 23 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 195,82 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [L] [P] le 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2025, Mme [L] [P] a formé un recours contre cette décision, contestant « l’effacement de la dette » et indiquant par ailleurs que le logement avait été rendu par Mme [A] [I] dans un état lamentable.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme [A] [I], accompagnée de Mme [K], assistante sociale, indique ne pas contester la dette et souhaiterait la payer mais précise n’être pas en mesure de respecter le plan prévu la commission de surendettement à hauteur de 195,82 euros par mois car travaille actuellement à mi-temps thérapeutique.
Mme [L] [P], seule créancière du dossier, n’a pas comparu ni formulé d’observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Mme [L] [P] a reçu notification des mesures imposées de la commission le 6 août 2025.
Elle a adressé un recours par courrier recommandé du 9 octobre 2025.
Son recours n’a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [A] [I] travaille actuellement à mi-temps thérapeutique. Elle justifie percevoir des ressources actuelles de 1773 euros se décomposant comme suit :
1100 euros au titre de son salaire,673 euros au titre des prestations versées par la CAF.
Ses charges mensuelles, au regard des forfaits en vigueur de la commission de la [2], représentent la somme de 1783 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [A] [I] est nulle.
Toutefois, Mme [A] [I] indique que son mi-temps thérapeutique prendra fin au mois de mars 2026 et qu’elle reprendra à temps plein à compter de ce mois.
Il sera tenu compte de ces éléments particuliers dans les mesures de traitement de la situation de surendettement ci-dessous étudiées.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la créance n’étant pas contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, il y a donc lieu de l’arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
L’article L.733-1, 4° prévoit qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Mme [A] [I] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement pour faire face à son passif, mais que sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise puisqu’elle va reprendre son activité professionnelle à temps plein à compter du mois de mars 2026.
A compter de cette date, les ressources de Mme [A] [I] lui permettront de rembourser ses dettes de manière échelonnée.
Dans ces conditions, la mise en place d’une suspension d’exigibilité des dettes de Mme [A] [I] pendant 2 mois apparaît opportune.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [A] [I], les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [L] [P] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3] le 31 juillet 2025 ;
CONSTATE que Mme [A] [I] ne dispose pas, en l’état, de capacité de remboursement ;
PRONONCE en conséquence au profit de Mme [A] [I] une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 2 mois à compter de la présente décision, sans intérêts ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [A] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ; qu’ils recouvreront ce droit de poursuite à l’issue des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [A] [I] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 2 mois ;
INTERDIT à Mme [A] [I] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [A] [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3].
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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