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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00002
N° RG 25/01933 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFKU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “BEAU RIVAGE”, situé [Adresse 2].IER, représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA LEMANIQUE, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 1],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[I] [U] [N]
née le 22 Janvier 1946, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [N] est propriétaire des lots 29, 30 et 31 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 947,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 21 mai 2025,la somme de 1 312,98 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes.
Madame [I] [N], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que madame [I] [N] était redevable pour la période allant du 1er octobre 2023 au 21 mai 2025 au titre des charges, provisions et cotisations impayées, de la somme de 1 933,35 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 612,98 euros correspondant au coût des quatre mises en demeure, des quatre lettres de relance et de la sommation de payer.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 546,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 546,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er octobre 2023 au 21 mai 2025 ;
Condamne madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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