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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 22/10082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/10082 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/10082 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBF
Copie exec. aux Avocats :
Me [Localité 11] LEPAROUX – OUTTERS
Me Michel VILAR
Le
Le Greffier
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Xavier NORMAND
Me Michel VILAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIES ET CONFISQUES – AGRASC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 119
DÉFENDERESSES :
Etablissement BANQUE CIC EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL FISCHER IMMOBILIER GESTION
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 215
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état des causes du 16 mai 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige,
Aux termes de ses conclusions datées du 24 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de :
DECLARER la contestation de l’AGRASC à l’encontre de l’état de collocation dressé par Maître [J] recevable et partiellement fondée,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] doit être colloqué à concurrence de la somme de 8 324,35 €,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2024, l’AGRASC demande au tribunal de :
JUGER l’AGRASC, représentant l’Etat, recevable et fondée en ses contestations à l’encontre de l’état de collocation dressé par Me [B] [J], notaire commis,
JUGER que le CIC EST d’une part et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] d’autre part ne doivent bénéficier d’aucune collocation à l’occasion de la distribution du prix de vente intervenue le 28 mars 2027,
JUGER en conséquence que l’intégralité du prix de vente doit être versé entre les mains de l’Etat, représenté par l’AGRASC, en sa qualité de propriétaire vendeur dudit immeuble,
CONDAMNER le CIC EST à payer à l’AGRASC la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 novembre 2024, le CIC EST demande au tribunal de :
DEBOUTER l’AGRASC de l’intégralité de ses contestations contre l’état de collocation dressé par Me [J] en date du 6 octobre 2022,
DEBOUTER l’AGRASC de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic SARL FISCHER IMMOBILIER GESTION de toute collocation,
JUGER que le CIC EST doit être colloqué conformément à l’état de collocation du 6 octobre 2022 tenant compte de l’absence de collocation du Syndicat des Copropriétaires et que l’intégralité du prix de vente doit lui être versé dans la limite des montants de ses créances déclarées,
CONDAMNER l’AGRASC à payer au CIC EST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER L’AGRASC aux entiers frais et dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
L’Etat, représenté par l’AGRASC, conteste que des collocations puissent intervenir au bénéfice du CIC EST et du syndicat des copropriétaires.
Sur la créance du CIC EST
Le CIC EST se prévaut, aux termes de sa production du 11 août 2022, de deux créances s’élevant respectivement à 51.844,08 € pour la première, et 15.232,53 € pour la seconde, en vertu d’un acte authentique de prêt du 19 juillet 2006 selon deux décomptes de créance arrêtés au 2 août 2022.
L’AGRASC fait valoir que les deux créances sont prescrites tant au principal qu’au titre des intérêts comptabilisés du 20 octobre 2010 au 2 août 2022.
Les deux prêts consentis par le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine devenu le CIC EST par l’acte authentique du 19 juillet 2006, sont des prêts à la consommation consentis à Monsieur [F], soumis à la prescription biennale prévue par l’article L 137-2 devenu L218-2 du code de la consommation.
Monsieur [F] ayant cessé de procéder au règlement des échéances de remboursement des deux prêts à compter de juillet 2010 le CIC EST a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2010.
Un protocole d’accord a cependant été signé entre Monsieur [F] et le CIC EST le 17 décembre 2010 comportant reconnaissance de dette.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Par conséquent le délai de prescription a été interrompu par l’effet de la transaction jusqu’au non-respect des engagements pris par le débiteur.
La banque confirme que Monsieur [F] n’a pas respecté de manière régulière ce protocole qui, conformément aux dispositions de son article 3, est donc devenu caduc, rendant les créances du CIC EST immédiatement exigibles.
Le CIC EST ne justifie pas de la date à laquelle Monsieur [F] a cessé les versements auxquels il s’était obligé en application du protocole. Il se déduit de la requête en mainlevée de la saisie de saisie pénale du 5 décembre 2012 que Monsieur [F] avait cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2010 et qu’il n’a donc pas respecté les termes du protocole de règlement.
A défaut d’élément de preuve permettant de vérifier que Monsieur [F] aurait commencé à respecter le protocole, le tribunal considère que le délai biennal de prescription interrompu par la transaction a commencé à courir à compter de la date du protocole soit le 17 décembre 2010.
Le CIC EST soutient avoir interrompu la prescription biennale par le dépôt à la date du 5 décembre 2012, d’une requête de mainlevée de la saisie pénale inscrite sur l’immeuble de Monsieur [F] grevé de deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle prises par le CIC EST le 12 septembre 2006.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Or seule la demande en justice, appelant l’adversaire au sens de l’article 30 du code de procédure civile, interrompt le délai de prescription. Une requête n’ouvre pas une procédure contradictoire, elle ne peut pas interrompre le délai de prescription de l’action au fond.
La requête aux fins de mainlevée de saisie pénale du CIC EST du 5 décembre 2012 n’ayant pas pu interrompre la prescription acquise le 17 décembre 2012, la créance du CIC ESTest prescrite et ne peut être colloquée.
N° RG 22/10082 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBF
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire en date du 29 octobre 2009 pour sûreté et garantie de la somme de 2.445,11 €.
La créance du syndicat des copropriétaires a été produite le 18 août 2022 pour la somme de 8 324,35 € par référence au jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim du 6 septembre 2011 pour un montant de 7 406,82 € et des frais pour un montant de 917,53 € alors qu’il résulte de l’ordonnance de vente forcée immobilière du 5 février 2013 que la créance du requérant et les frais s’établissent hors PM à la somme totale de 4 979,59 €.
Or l’inscription hypothécaire n’a pas été prise en vertu du jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim rendu ultérieurement à l’inscription hypothécaire et la demande de collocation du 18 août 2022 ne mentionne pas la créance faisant l’objet de l’inscription hypothécaire.
Par conséquent la demande de collocation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] doit être rejetée, étant rappelé que l’AGRASC s’est acquitté du montant de 9 645,80 € dont l’Etat était redevable et que ce montant est donc hors litige.
Sur les mesures de fin de jugement
Le CIC EST partie perdante à titre principal sera condamné aux entiers frais et dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, le CIC EST sera condamné à payer à l’AGRASC une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la SA CIC EST et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne peuvent bénéficier d’aucune collocation à l’occasion de la distribution du prix de vente intervenue le 28 mars 2017 ;
DEBOUTE en conséquence la SA CIC EST et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA CIC EST aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement de Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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