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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 14 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
14 Mai 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXII
Minute n° : 25/114
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 6] (OISE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [R] [V], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis 13 décembre 2024, et a bénéficié d’un programme de soins le 24 décembre 2024 suite à l’ordonnance du 24 décembre 2024 ordonnant la mainlevée différée de l’hospitalisation complète, a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 07 mai 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [B] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles du comportement avec une dégradation psychique associée à un repli et isolement sur un fond d’incurie à domicile. L’adhésion aux soins reste diffcile du fait d’une anosognosie et déni total des troubles.
Par requête du 12 mai 2025 , le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [R] [V], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [R] [V] dit qu’il se lave tous les jours, répond qu’il est bi-polaire et que depuis qu’on lui a changé son traitement, il va très bien.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais souligne que les certificats médicaux rédigés les 14 février et 14 mars 2025 par le docteur [M] sont de parfaits copier-coller. Sur le fond elle précise que Monsieur [R] [V] n’est pas dans le déni de sa pathologie, qu’il observait son traitement ( l’infirmière passait tous les jours chez lui), que Monsieur [R] [V] est consentant aux soins dont il bénéficie de longue date. Il demande la mainlevée de l’hospitalisation.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [R] [V] au plus tard le 18 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il convient de souligner que les décisions mensuelles de maintien de la mesure de programme de soins sous contrainte ont été rendues pour des périodes allant du 16 au 16 soit régulièrement le certificat médical des 72 heures de la mesure initiale ayant été rédigé le 16 décembre 2024. En outre les certificats médicaux mensuels ont bien été rédigés dans les trois jours précédents cette période, de sorte qu’il n’est pas relevé d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [R] [V] souffre de troubles du comportement avec une dégradation psychique et physique liée à une décompensation sur un mode déficitaire de son trouble délirant d’évolution chronique. Le psychiatre souligne qu’il n’y a aucune amélioration depuis son admission . En outre, le psychiatre note que l’adhésion et la compliance aux soins restent difficiles du fait de l’absence de reconnaissance des troubles. Aussi, si le trouble psychiatrique demeure et nécessite encore des soins, il s’en déduit que le patient est en état de consentir à des soins ambulatoires.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 14 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [R] [V]),
Reçu copie le 14 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 14 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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