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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 déc. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02338 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOVO
Page --
Minute 2025/
N° RG 25/02338 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOVO
DU 12 décembre 2025
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
[F] [J]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
née le 05 novembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
Assistée par Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le 14 juillet 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Assisté par Maître Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 novembre 2024, rectifié par jugement du 31 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail entre Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B], au 30 avril 2024, Accordé des délais de paiement à la locataire, à payer en plus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire, Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la clause résolutoire reprendrait ses effets, et qu’il pourrait être procédé à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, Condamné la locataire à payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit, a été signifié à Madame [S] [B] le 20 août 2025. Par exploit du 3 septembre 2025, Monsieur [F] [J] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 3 novembre 2025.
Suivant requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Madame [S] [B] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 12 janvier 2026, en indiquant disposer d’une solution de relogement pour la fin de l’année 2025, et avoir repris son emploi dans la fonction publique.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [S] [B], assistée de son conseil, a renouvelé sa demande d’un délai supplémentaire, jusqu’au 15 février 2026. Elle expose à l’audience qu’elle a repris le paiement du loyer courant, et qu’elle a un accord verbal pour un autre logement, en janvier ou février.
Monsieur [F] [J], assisté de son conseil, s’est opposée à la demande de deux mois de délai, indiquant être d’accord pour un départ fin janvier au maximum. Il indique qu’il y avait initialement un accord entre les parties pour un départ au 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025, pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l’occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,les diligences que l’occupant justifie avoir effectué en vue de son relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence, en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
Il résulte du jugement ordonnant l’expulsion que Madame [S] [B] n’a pas été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation (non demandée par le bailleur), de sorte que la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, après délais de paiement non respectés, la rend occupante sans droit ni titre, mais à titre gratuit, d’un logement dont le bailleur ne peut disposer, alors que l’essence de tout contrat de bail de droit commun implique la fourniture d’un logement contre le paiement d’une certaine somme.
Eu égard à cette situation, il y a lieu d’accorder à Madame [S] [B] un délai supplémentaire de trois mois à compter du 3 novembre 2025 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [S] [B] un délai supplémentaire de 3 mois, expirant le 3 février 2026 pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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